Cour de révision, 12 octobre 2010, B. c/ Syndicat le G.

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Abstract🔗

Compétence juridictionnelle monégasque

Article 2 du Code de procédure civile - Action en référé à l'encontre d'un syndicat domicilié à Monaco, alors que la demande en remise de pièces contentieuses détenues par celui-ci, émane d'un syndicat de copropriétaires domiciliés en France (Beausoleil), ayant qualité pour agir - Compétence du juge des référés monégasque : mesure d'urgence ne préjudiciant pas au principal (art. 414 du Code de procédure civile)

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, le syndicat des copropriétaires de la résidence le G. sise à Beausoleil (France), représenté par son syndic en exercice le cabinet P., a assigné M. B., ancien syndic, devant le juge des référés, afin que soit ordonnée la communication des arches de cette copropriété ; la Cour d'appel a confirmé la décision ayant accueilli cette demande en limitant toutefois la communication ordonnée aux pièces concernant la vente de parties communes à la SCI S. et aux pièces contentieuses ; M. B. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

Il est fait grief à l'arrêt de retenir qu'en application de l'article 2 du Code de procédure civile, la juridiction monégasque était compétente du fait du domicile de M. B., alors, selon le moyen, de première part, que la Cour d'appel a admis, comme il lui était demandé, que le litige et les relations entre les parties dépendaient uniquement de la loi française et que ce litige s'inscrivait dans le cadre des dispositions des articles 18-2, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 et 34 du décret français du 17 mars 1967 ; en se prononçant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure civile, alors, de deuxième part, que l'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 précité peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 63 dudit décret, ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuses pendant un délai de huit jours, et qu'elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble ; en vertu de ces textes français seuls applicables en la matière, le juge des référés monégasque était incompétent pour connaître des demandes de la copropriété le G. ; en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé lesdits textes ; et alors, enfin, que l'article 2 du Code de procédure civile monégasque n'empêche pas que la juridiction saisie doive respecter la loi applicable aux relations entre les parties et qu'une clause attributive de compétence s'impose aux tribunaux de la Principauté ; en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé ce texte et les dispositions de la convention du 21 septembre 1949 relatives à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ;

Mais après avoir constaté que M. B ; était domicilié en Principauté de Monaco, la Cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'existence d'une clause attributive de compétence internationale, a écarté à juste titre l'application des règles françaises de compétence juridictionnelle interne pour retenir la compétence du juge monégasque ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches

Il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait sur l'irrecevabilité de l'action tenant au défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen, de première part, qu'avant d'examiner si l'action pouvait être motivée au fond, le juge des référés devait répondre au moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir, que la Cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de la copropriété sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette partie avait à agir ; en statuant comme elle a fait, elle a violé l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; alors ; de deuxième part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 117 du Code de procédure civile français et 141 et 155 du Code de procédure civile monégasque, se prononcer sur le fait que le syndic de la copropriété avait qualité à agir devant le juge des référés monégasque, en s'abstenant de répondre aux conclusions qui soutenaient que l'action devait préalablement être autorisée ; et alors, enfin, que la compétence du juge des référés est limitée par l'article 414 du Code de procédure civile aux mesures qui ne préjudicient pas au principal ; il n'appartient pas au juge des référés monégasque d'interpréter les articles 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965 et 55 du décret français du 17 mars 1967 ; en statuant comme elle a ait, la Cour d'appel a violé les articles 414 du Code de procédure civile ;

Mais, d'une part, l'arrêt retient à bon droit que le syndic de la copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires, a qualité pour agir, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de ce syndicat, s'agissant de mesures urgentes et conservatoires, que la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;

D'autre part, le moyen ne peut à la fois invoquer l'application de la loi française et soutenir que le juge a excédé ses pouvoirs en se référant à cette même loi qu'il n'a pas interprétée ;

D'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable pour le surplus.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2010-40 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- Monsieur m. BU., né le 16 avril 1942 à Monaco de nationalité française, administrateur de biens et syndic, exploitant sous l'enseigne Cabinet BU.,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Syndicat de droit dénommé LE SYNDICAT LE GUYNEMER, dont le siège social se trouve 1 boulevard du Guynemer 06240 Beausoleil, prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet PROGEDI sis 19 bis bd de la République à Beausoleil agissant par son représentant légal M. Lionel OU., demeurant en cette qualité audit siège;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 (R. 1496) par la Cour d'appel, signifié le 12 février 2010 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 mars 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. BU. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39136, en date du 11 mars 2010, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 9 avril 2010 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. BU., accompagnée de 26 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 10 mai 2010 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 23 juin 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 24 juin 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du lundi 11 octobre 2010 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence le Guynemer sise à Beausoleil (France), représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI, a assigné M. BU., ancien syndic, devant le juge des référés, afin que soit ordonnée la communication des archives de cette copropriété ; que la cour d'appel a confirmé la décision ayant accueilli cette demande en limitant toutefois la communication ordonnée aux pièces concernant la vente de parties communes à la SCI SIRA et aux pièces contentieuses; que M. BU. s'est pourvu en révision contre l`arrêt rendu le 15 décembre 2009 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de retenir qu'en application de l'article 2 du code de procédure civile, la juridiction monégasque était compétente du fait du domicile de M. BU., alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a admis, comme il lui était demandé, que le litige et les relations entre les parties dépendaient uniquement de la loi française et que ce litige s'inscrivait dans le cadre des dispositions des articles 18-2, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 et 34 du décret français du 17 mars 1967 ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 précité peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 63 dudit décret, ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours, et qu'elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ; qu'en vertu de ces textes français seuls applicables en la matière, le juge des référés monégasque était incompétent pour connaître des demandes de la copropriété le Guynemer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits textes ; et alors, enfin, que l'article 2 du code de procédure civile monégasque n'empêche pas que la juridiction saisie doive respecter la loi applicable aux relations entre les parties et qu'une clause attributive de compétence s'impose aux tribunaux de la Principauté ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce texte et les dispositions de la convention du 21 septembre 1949 relatives à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. BU. était domicilié en Principauté de Monaco, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'existence d'une clause attributive de compétence internationale, a écarté à juste titre l'application des règles françaises de compétence juridictionnelle interne pour retenir la compétence du juge monégasque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait sur l'irrecevabilité de l'action tenant au défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen, de première part, qu'avant d'examiner si l'action pouvait être motivée au fond, le juge des référés devait répondre au moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir ; que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la demande de la copropriété sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette partie avait qualité à agir ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 117 du code de procédure civile français et 141 et 155 du code de procédure civile monégasque, se prononcer sur le fait que le syndic de la copropriété avait qualité à agir devant le juge des référés monégasque, en s'abstenant de répondre aux conclusions qui soutenaient que l'action devait préalablement être autorisée ; et alors, enfin, que la compétence du juge des référés est limitée par l'article 414 du code de procédure civile aux mesures qui ne préjudicient pas au principal ; qu'il n'appartient pas au juge des référés monégasque d'interpréter les articles 18-2 de la loi française du 10 juillet1965 et 55 du décret français du 17 mars 1967 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 414 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit que le syndic de la copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires, a qualité pour agir, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de ce syndicat, s'agissant de mesures urgentes et conservatoires ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le moyen ne peut à la fois invoquer l'application de la loi française et soutenir que le juge a excédé ses pouvoirs en se référant à cette même loi qu'il n'a pas interprétée ;

D'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de juger qu'au visa de l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965, l'article 34 du décret français du 17 mars 1967 qui régit les relations contractuelles des parties et l'article 414 du code de procédure civile monégasque M. BU. devait être condamné à restituer des archives et qu'il y aurait urgence justifiant la procédure de référé, alors, selon le moyen, de première part, que la compétence du juge des référés est limitée par l'article 414 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'urgence le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ; qu'il n'y avait pas urgence en l'état de la transmission de l'intégralité des pièces comptables et des documents listés dans les lettres des 4,12,19 et 30 octobre 2007 et de la remise, le 25 janvier 2008 des autres archives de la copropriété ; qu'il est manifeste que l'arrêt n'a pas respecté les dispositions impératives de ce texte ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel devait répondre aux conclusions de M. BU. sur le fait que les pièces demandées ne sont pas identifiées et ne pouvait, en l'absence de précisions relatives aux pièces ou archives qui seraient encore détenues par le cabinet BU., confirmer une condamnation sous astreinte à restituer des documents sans aucune précision, d'où violation des articles 414 du code de procédure civile et 1162 du code civil ; alors, de troisième part, que la copropriété ne rapporte aucune preuve que M. BU. détienne effectivement ces documents ; qu' en se prononçant comme elle a fait sans répondre à cette contestation, la cour d'appel a nécessairement porté atteinte au principal ; et alors, enfin, que la cour d'appel statuant en référé ne peut, sans excéder ses pouvoirs, interpréter ni étendre les obligations d'un ancien syndic au-delà des dispositions de l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965 qui ne prévoit aucune obligation pour des pièces détenues par des tiers ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'urgence et les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel, après avoir constaté que M. BU. ne pouvait sérieusement soutenir ne détenir aucune pièce concernant les dossiers contentieux impliquant la copropriété, a, répondant aux conclusions invoquées, limité la remise ordonnée aux pièces concernant la vente de parties communes à la SCI SIRA et aux pièces contentieuses qu'il détenait qui ont été ainsi précisées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. BU. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que cette demande qui n'est assortie d'aucun motif, ne saurait être accueillie ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- REJETTE le pourvoi ;

- REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts ;

- Condamne M. BU. aux dépens distraits au profit de maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et à une amende de trois cents euros.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Monsieur Charles BADI, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la Cour d'appel.

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