Cour de révision, 12 octobre 2010, Société F. R. et Cie dénommée « G. et Associés » c/ V. B. et D. C. de la H.

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Abstract🔗

Saisie Arrêt

Demande de main levée - Pourvoi en référé contre l'autorisation de saisie arrêt : rejet de la demande de main levée (articles 492 et 491 du CPC) ; - Arrêt infirmatif de la Cour d'Appel : en l'absence d'un principe certain de créance d'honoraires - Pourvoi en révision a rejeté, le moyen n'étant pas précisé

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, la société en commandite simple F. R. et Cie (la société), exerçant sous la dénomination G. et associés, préalablement autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle, a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de M. R. V. B. et de Mme A. C. du C. de la H. pour sûreté d'une créance d'honoraires ; les saisis se sont pourvus en référé aux fins de rétractation de l'autorisation et de main levée de la saisie ; la Cour d'appel, réformant l'ordonnance les ayant déboutés de leurs prétentions, a accueilli celles-ci ;

Sur le premier moyen

La société fait grief à l'arrêt de décider qu' elle ne dispose pas d'un principe certain de créance, alors, selon le moyen que la Cour d'appel a fait une application erronée de la notion de principe certain de créance au lieu et place de celle de créance paraissant fondée en son principe, violant les articles 491 et 492 du Code de procédure civile.

Mais le moyen qui ne précise pas en quoi l'application de la notion de principe certain de créance au lieu de celle de créance paraissant fondée en son principe était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

La société fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1162 du Code civil en ordonnant la main levée de la saisie-arrêt pour absence de principe certain de créance ;

Mais ayant souverainement retenu que l'existence d'un principe certain de créance n'était pas établie, la cour d'appel a décidé à bon droit de donner main levée de la saisie-arrêt ; le moyen ne peut être accueilli ;


Motifs🔗

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, la société en commandite simple F. R. et Cie (la société), exerçant sous la dénomination G. et associés, préalablement autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle, a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de M. R. V. B. et de Mme A. C. du C. de la H. pour sûreté d'une créance d'honoraires ; que les saisis se sont pourvus en référé aux fins de rétractation de l'autorisation et de mainlevée de la saisie ; que la cour d'appel, réformant l'ordonnance les ayant déboutés de leurs prétentions, a accueilli celles-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider qu'elle ne dispose pas d'un principe certain de créance, alors, selon le moyen que la cour d'appel a fait une application erronée de la notion de principe certain de créance au lieu et place de celle de créance paraissant fondée en son principe, violant les articles 491 et 492 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi l'application de la notion de principe certain de créance au lieu de celle de créance paraissant fondée en son principe était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 429 du Code de procédure civile en refusant de prendre en considération la possibilité d'un honoraire au temps passé ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche qui lui est fait ; qu'il est donc irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1162 du Code civil en ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt pour absence de principe certain de créance ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'existence d'un principe certain de créance n'était pas établie, la Cour d'appel a décidé à bon droit de donner mainlevée de la saisie-arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que M. V. B. et Mme D. C. de la H. demandent la condamnation de la société au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus rappelées, il y a lieu d'allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser F. R. et Cie de la condamnation à l'amende ;

Dispositif🔗

Par ces motifs,

– REJETTE le pourvoi

– Condamne la société en commandite simple F. R. et Cie à payer à M. V. B. et à Mme d. C. de la H. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– La condamne aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et à une amende de 300 euros.

Composition🔗

M. Roger BEAUVOIS, Vice Président, M. Charles BADI, Rapporteur ; M. Jean-François RENUCCI, Conseiller ; M. Jacques RAYBAUD, Procureur Général ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ; Mes Arnaud ZABALDANO, et Jean-Pierre LICARI, Avocats Défenseurs ; Me. Christophe BALLERIO, Avocat stagiaire.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la Cour d'Appel.

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