Cour de révision, 12 octobre 2010, S. c/ L.

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Abstract🔗

Testament

Annulation par arrêt confirmatif, motivée par l'insanité d'esprit de la testatrice - Pourvoi en révision non fondé : la Cour d'appel ayant statué dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, que par testament olographe du 6 juillet 1998, Mme A. V. épouse en seconde noces de M. M. L., a légué l'ensemble de ses biens à M. S. ; le 9 juin 2004, M. F. L. a assigné M. S. en nullité de ce testament au motif que Mme V., sa mère adoptive, n'était pas saine d'esprit lors de la rédaction de ce document ; par jugement du 31 mai 2007, le tribunal de première instance a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

M. S. fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel qui a annulé les dispositions, alors selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel qui a annulé les dispositions testamentaires de Mme V. sur la foi d'un rapport d'expertise psychiatrique qui, établi postérieurement au testament, ne pouvait établir l'insanité d'esprit de la testatrice au jour où elle l'avait rédigé, a violé l'article 769 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que le juge tutélaire avait refusé d'ouvrir une mesure de protection judiciaire au profit de Mme V., a cependant ensuite décidé que celle-ci n'était pas au jour de la rédaction de son testament, en possession de toutes ses facultés mentales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 769 du code précité ;

Mais n'étant pas liée par la décision prise précédemment par le tribunal dans une instance distincte en protection judiciaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la Cour d'appel a estimé que Mme V. n' était pas saine d'esprit à la date de rédaction du testament litigieux pour en déduire qu'il devait être annulé ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.


Motifs🔗

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par testament olographe du 6 juillet 1998, Mme A. V. épouse en seconde noces de M. M. L., a légué l'ensemble de ses biens à M. S. ; que, le 9 juin 2004, M. F. L. a assigné M. S. en nullité de ce testament au motif que Mme V., sa mère adoptive, n'était pas saine d'esprit lors de la rédaction de ce document ; que, par jugement du 31 mai 2007, le tribunal de première instance a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. S. fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel qui a annulé les dispositions testamentaires de Mme V. sur la foi d'un rapport d'expertise psychiatrique qui, établi postérieurement au testament, ne pouvait établir l'insanité d'esprit de la testatrice au jour où elle l'avait rédigé, a violé l'article 769 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que le juge tutélaire avait refusé d'ouvrir une mesure de protection judiciaire au profit de Mme V., a cependant ensuite décidé que celle-ci n'était pas au jour de la rédaction de son testament, en possession de toutes ses facultés mentales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 769 du code précité ;

Mais attendu que n'étant pas liée par la décision prise précédemment par le tribunal dans une instance distincte en protection judiciaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la Cour d'appel a estimé que Mme V. n'était pas saine d'esprit à la date de rédaction du testament litigieux pour en déduire qu'il devait être annulé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1229 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. S. à payer une certaine somme à M. F. L. à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la demande de ce dernier doit être accueillie sur le fondement du préjudice qui lui est causé par l'appel abusif formé par M. S. ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser le comportement fautif de M. S. dans l'exercice de son droit de saisir la juridiction du second degré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif🔗

Par ces motifs,

– Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné M. S. à payer à M. F. L. la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 entre les parties par la Cour d'appel, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie à la première session utile de la Cour de Révision autrement composée ;

– Dit n'y avoir lieu à condamner M. S. à l'amende et ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre ;

– Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

Composition🔗

M. Jean APOLLIS, Premier Président, Rapporteur ; M. Roger BEAUVOIS, Vice-Président ; M. Jean-Pierre DUMAS, Conseiller ; M. Jacques RAYBAUD, Procureur Général ; Mes Patricia REY, Franck MICHEL, Avocats Défenseurs ; Me Michel ROVERE, Avocat au Barreau de Nice.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule en ce qu'il a condamné M. S. à payer à M. L. la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 entre les parties par la Cour d'Appel, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie à la première session utile de la Cour de Révision autrement composée ; cet arrêt a donc ordonné la restitution de la somme consigné à ce titre.

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