Cour de révision, 8 juillet 2010, Mme V. C. c/ M. G., en présence du Ministère Public

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Abstract🔗

Abandon de famille

Irrecevabilité de la constitution de partie civile - Aucune pension alimentaire n'étant fixée pour la période de prévention d'où renvoi des fins de la poursuite

Résumé🔗

Sur le moyen unique du pourvoi

Selon l'arrêt critiqué, le 27 janvier 2000, le Tribunal de Rome a prononcé le divorce entre M. G. et Mme V. C. ; le 21 juin 2001, la Cour d'appel de Rome a infirmé ce jugement ; le 17 mai 2002, le Tribunal de Rome a prononcé la séparation de corps des époux et condamné M. G. à payer une pension alimentaire à Mme V. C. pour elle-même et l'enfant du couple ; le 18 février 2004, la Cour de cassation italienne a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 21 juin 2001 et, statuant au fond, a rejeté l'appel ; le 15 mai 2005, la Cour d'appel de Rome a confirmé le jugement du 17 mai 2002 ; le 14 novembre 2005 la Cour de cassation italienne a cassé l'arrêt du 15 mai 2005 de la Cour d'appel de Rome ; le 8 février 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire dans la Principauté l'arrêt du 15 mai 2005 de la Cour d'appel de Rome ; ce dernier arrêt a servi de fondement à la poursuite exercée contre M. G. du chef d'abandon de famille ; par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné M. G. pour s'être abstenu de payer, entre le 5avril 2007 et courant avril 2008, les pensions alimentaires qu'il devait verser à son ex-épouse, pour elle-même et pour son fils ; le 8 février 2010, la Cour d'appel de Monaco a infirmé ce jugement, renvoyé M. G. des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme V.C.

Mme V. C. reproche à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation italienne du 19 novembre 2008, elle a violé les articles 390 et 361 du Code de procédure pénale, a dénaturé un document de preuve, s'est contredite et n'a pas donne de base légale à sa décision ;

Mais après avoir retenu que le jugement de divorce du 27 janvier 2000 est devenu définitif du fait de la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel qui avait infirmé ce jugement, l'arrêt énonce qu'en droit italien, le divorce a pour effet de faire cesser les obligations du mariage entre les époux, les juridictions pouvant toutefois fixer une pension alimentaire au profit de l'épouse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le Tribunal de Rome avait renvoyé l'examen de ces demandes ; l'arrêt en déduit que dès lors, la décision de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 et le jugement d'exequatur ne pouvaient fonder des poursuites pour abandon de famille au moins pour la pension due à l'épouse puisqu'à la date de la prévention d'avril 2007 à avril 2008 aucune pension n'était plus fixée ; ces seuls motifs, abstraction faite de l'erreur relative à la date fixée ; par ces seuls motifs, abstraction faite de l'erreur relative à la date et au sens de la décision italienne visée par le moyen, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs de ce moyen ;


Motifs🔗

(en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 27 janvier 2000, le Tribunal de Rome a prononcé le divorce entre M. G. et Mme V. C. ; que, le 21 juin 2001, la Cour d'appel de Rome a infirmé ce jugement ; que, le 17 mai 2002, le Tribunal de Rome a prononcé la séparation de corps des époux et condamné M. G. à payer une pension alimentaire à Mme V. C. pour elle-même et l'enfant du couple ; que, le 18 février 2004, la Cour de cassation italienne a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 21 juin 2001 et, statuant au fond, a rejeté l'appel ; que, le 15 mai 2005, la Cour d'appel de Rome a confirmé le jugement du 17 mai 2002 ; que, le 14 novembre 2005, la Cour de cassation italienne a cassé l'arrêt du 15 mai 2005 de la Cour d'appel de Rome ; que, le 8 février 2007, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire dans la Principauté l'arrêt du 15 mai 2005 de la Cour d'appel de Rome ; que ce dernier arrêt a servi de fondement à la poursuite exercée contre M. G. du chef d'abandon de famille ; que, par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné M. G. pour s'être abstenu de payer, entre le 5 avril 2007 et courant avril 2008, les pensions alimentaires qu'il devait verser à son ex-épouse, pour elle-même et pour son fils ; que, le 8 février 2010, la Cour d'appel de Monaco a infirmé ce jugement, renvoyé M. G. des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme V. C. ;

Attendu que Mme V. C. reproche à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 a été cassé par la Cour de cassation italienne le 14 novembre 2005, alors qu'au contraire le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation italienne du 19 novembre 2008, elle a violé les articles 390 et 361 du Code de procédure pénale, a dénaturé un document de preuve, s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le jugement de divorce du 27 janvier 2000 est devenu définitif du fait de la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel qui avait infirmé ce jugement, l'arrêt énonce qu'en droit italien, le divorce a pour effet de faire cesser les obligations du mariage entre les époux, les juridictions pouvant toutefois fixer une pension alimentaire au profit de l'épouse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le Tribunal de Rome avait renvoyé l'examen de ces demandes ; que l'arrêt en déduit que dès lors, la décision de la Cour d'appel de Rome du 15 mai 2005 et le jugement d'exequatur ne pouvaient fonder des poursuites pour abandon de famille, au moins pour la pension due à l'épouse puisqu'à la date de la prévention d'avril 2007 à avril 2008 aucun pension n'était plus fixée ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de l'erreur relative à la date et au sens de la décision, sans encourir les griefs de ce moyen ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par le défendeur au pourvoi :

Attendu que Mme V. C. n'a fait qu'user normalement de son droit de se défendre en formant un pourvoi ; que ce pourvoi n'est pas abusif ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi,

– Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. G.,

– Condamne Mme V. C. au paiement de l'amende ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

MM. Roger BEAUVOIS, Vice-Président ; Jean-Pierre DUMAS, Conseiller, François-Xavier LUCAS, Conseiller, Rapporteur ; Mes Jean-Pierre LICARI et Christine PASQUIER-CIULLA, avocats-défenseurs ; Me Allessandro D'IPPLITO avocat au barreau de Rome.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 8 février 2010.

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