Cour de révision, 8 juillet 2010, Mme K. T., et MM. M. M. K. et E. A

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Abstract🔗

Blanchiment du produit d'une infraction

Saisies des comptes bancaires appartenant à des sociétés - Demande de mainlevée du blocage par les inculpés : rejet de cette demande, ceux-ci n'établissant pas leur qualité pour agir - Origine illicite des fonds saisis : existence d'indices concordants permettant de présumer cette origine

Résumé🔗

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Mme T. et MM. K. et A. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'aucun d'eux ne justifiait de sa qualité pour agir au nom des sociétés A. International et O. et demander la mainlevée du blocage des fonds appartenant à ces sociétés alors, selon moyen, d'une part, que cette objection tirée de leur défaut de pouvoir représentation des sociétés ne leur ayant jamais été opposée auparavant au cours de cette procédure engagée depuis mai 2001 et n'ayant jamais été invoquée par le magistrat instructeur, la Cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans les avoir invités à présenter leurs observations sur ce point, a violé le principe de la contradiction et les formes substantielles garantissant les droits de la défense, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a également violé les « formes substantielles pour garantir les droits de la défense » dès lors que les poursuites découlaient d'investigations du 13 mai 2001 et d'une ordonnance du 13 septembre 2002 et qu'ainsi plus de huit années se sont écoulées sans qu'aucune solution judiciaire ne soit donnée ;

Mais, d'une part, saisie d'une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires des sociétés, la Chambre du conseil qui, examinant les déclarations des inculpés quant à la provenance des fonds saisis a constaté que ces déclarations étaient en contradiction avec les demandes des appelants, visant à la mainlevée des saisies a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que les inculpés ne démontraient pas leur qualité pour agir, ceux-ci ne déclarant même pas que les fonds se trouvant sur les comptes des sociétés leur appartiendraient ;

D'autre part, ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme T. et MM. K et A. ont soutenu le moyen articulé par la seconde branche du moyen devant les juges du fond ; le moyen, pris en cette seconde branche, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mme T. et MM. K et A. font grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'ils ne démontraient pas l'origine licite des fonds saisis, alors, selon le moyen, qu'en leur faisant supporter la charge d'une telle preuve que ne leur incombait pas, quand il revenait au contraire à l'accusation d'établir que les fonds litigieux provenaient du produit d'un délit, la Cour d'appel a violé les articles 218 et suivants du Code pénal ;

Mais abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt a souverainement retenu que, à de stade de l'information il existait des indices concordants permettant de suspecter que les fonds saisis avaient une origine illicite ; le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

(Instruction)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mai 2001, le procureur général a été informé par le directeur du SICCFIN de ce que les activités commerciales dans le domaine de l'activité nucléaire, exercées par M. E. A., ministre russe de l'énergie atomique de 1998 à février 2000, avaient fait l'objet d'un rapport établi par la commission contre la corruption de la Douma et de ce que M. A., impliqué dans plusieurs procédures judiciaires, était l'instigateur de projets commerciaux mis en œuvre par M. M. K., lequel avait ouvert divers comptes dans des banques monégasques ; qu'une information ayant été ouverte contre X du chef de blanchiment du produit d'une infraction et recel, Mme K. T. était inculpée de blanchiment du produit d'une infraction pour avoir à Monaco à partir du 21 mars 1999, sciemment détenu en qualité de représentant légal de la société de droit des Bahamas A. International, sur des comptes ouverts à cet effet auprès de la banque P. et de la C. M.de B., des capitaux d'origine illicite, en l'espèce le produit d'infractions commises dans le cadre d'une organisation concertée notamment sous la direction d'E. A., et susceptibles d'être qualifiées en Principauté de soustractions commises par des dépositaires publics, de corruption de fonctionnaires publics et de trafic d'armes de guerre ; que M. K. était inculpé le 1er octobre 2002 de la même infraction ; que le 13 septembre 2002, les services de police ont procédé par voie de réquisition au blocage de diverses sommes constituant les avoirs des sociétés A. International et O. et de MM K. et A. ; que les conseils de Mme T. et de M. K. ayant sollicité la mainlevée des mesures de saisie des comptes bancaires concernés, cette demande a été rejetée par arrêt de la Chambre du conseil en date du 22 mai 2003 ; que Mme T., MM. K. et A. ayant sollicité à nouveau cette mainlevée, la Cour d'appel a, par arrêt confirmatif du 16 décembre 2009 refusé d'accueillir XXX.

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme T. et MM K. et A. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'aucun d'eux ne justifiait de sa qualité pour agir au nom des sociétés A. International et O. et demander la mainlevée du blocage des fonds appartenant à ces sociétés alors, selon le moyen, d'une part que cette objection tirée de leur défaut de pouvoir de représentation des sociétés ne leur ayant jamais été opposée auparavant au cours de cette procédure engagée depuis mai 2001 et n'ayant jamais été invoquée par le magistrat instructeur, la Cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans les avoir invités à présenter leurs observations sur ce point, a violé le principe de la contradiction et les formes substantielles garantissant les droits de la défense, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a également violé les « formes substantielles pour garantir les droits de la défense » dès lors que les poursuites découlaient d'investigations du 13 mai 2001 et d'une ordonnance du 13 septembre 2002 et qu'ainsi plus de huit années se sont écoulées sans qu'aucune solution judiciaire ne soit donnée ;

Mais attendu, d'une part, que, saisie d'une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires des sociétés, la Chambre du conseil qui, examinant les déclarations des inculpés quant à la provenance des fonds saisis a constaté que ces déclarations étaient en contradiction avec les demandes des appelants, visant à la mainlevée des saisies a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que les inculpés ne démontraient pas leur qualité pour agir, ceux-ci ne déclarant même pas que les fonds se trouvant sur les comptes des sociétés leur appartiendraient ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme T. et MM K. et A. ont soutenu le moyen articulé par la seconde branche du moyen devant les juges du fond ; le moyen, pris en cette seconde branche, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme T. et MM K.et A. font grief à l'arrêt d'avoir déduit des poursuites exercées à leur encontre aux États Unis l'existence de présomptions de la commission de délits alors, selon le moyen, que la décision de la Cour américaine versée aux débats les mettant hors de cause, la Cour d'appel en statuant ainsi qu'elle l'a fait a dénaturé les éléments de la cause ;

Mais attendu que l'appréciation de la portée de documents produits à titre d'éléments de preuve n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme T. et MM K. et A. font grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'ils ne démontraient pas l'origine licite des fonds saisis, alors, selon le moyen, qu'en leur faisant supporter la charge d'une telle preuve qui ne leur incombait pas, quand il revenait au contraire à l'accusation d'établir que les fonds litigieux provenaient du produit d'un délit, la Cour d'appel a violé les articles 218 et suivants du Code pénal ;

Mais attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt a souverainement retenu que, à ce stade de l'information, il existait des indices concordants permettant de suspecter que les fonds saisis avaient une origine illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi ;

– Condamne Mme K. T., et MM. M. M. K. et E. A. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

M. BEAUVOIS v-près. ; M. DUMAS, LUCAS rap. Cons. Mme BARDY gref. en chef.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, le 15 décembre 2009.

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