Cour de révision, 8 juillet 2010, Fondation H. O. c/ G.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Irrecevabilité du moyen - Absence d'indication précise quant aux dispositions légales qui auraient été violées - Erreur matérielle relevée dans le dispositif du jugement, non entaché de contradiction, car pouvant être redressée à l'aide des motifs

Résumé🔗

Selon le jugement attaqué, la Fondation H. O., qui a licencié, M. G. son employé, a été condamnée par les juges du second degré à payer à ce dernier une indemnité de licenciement et la somme de 10.000 euros à tire de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis

La Fondation H. O. fait grief à cette décision de la condamner au paiement d'une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, considérer d'un côté, que les lettres, qu'il n'a pas écartées comme entachées d'irrégularité formelle, rédigées par les salariés pour se plaindre de M. G. ne pouvaient être considérées comme des témoignages des faits qui y sont mentionnés et, d'un autre côté, reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait procéder à une enquête afin de vérifier la réalité des faits dénoncés ; alors, de deuxième part, qu'après avoir relevé que la lettre de Mme M. du 12 septembre 2005 relatait un incident dont elle a été victime le 25 août 2005 vers 20 heures 30 au cours duquel M. G. a tenu à son égard des propos méprisants et sexistes, le tribunal ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la gravité desdits propos dont la teneur n'est pas précisée ; et alors, enfin, que la lettre de licenciement ne fixa pas les limites du litige, de sorte que l'employeur est recevable à invoquer d'autres griefs qui n'y figurent pas, notamment le comportement de M. G. stigmatisé par Mme M. ; en statuant comme il a fait, le tribunal s'est contredit ;

Mais à défaut d'indication précise des dispositions légales qui auraient été violées, le moyen est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen

La Fondation H. O. fait grief au jugement de la condamner à payer à M. G. la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, que dans ses motifs le tribunal a évalué à 5.000 euros le montant de l'indemnité forfaitaire qu'il convenait d'allouer à M. G. et qu'il y a entre les motifs et le dispositif une contradiction qui justifie la cassation.

Mais l'erreur matérielle relevée dans le dispositif et qui, en vertu des dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile, peut être redressée à l'aide des motifs relatifs à l'évaluation du préjudice, n'entache pas le jugement de contradiction et ne saurait donner ouverture à révision ; le moyen est irrecevable.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fondation H. O., qui a licencié M. G. son employé, a été condamnée par les juges du second degré à payer à ce dernier une indemnité de licenciement et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la Fondation H. O. fait grief à cette décision de la condamner au paiement d'une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, considérer d'un côté, que les lettres, qu'il n'a pas écartées comme entachées d'irrégularité formelle, rédigées par les salariés pour se plaindre de M. G. ne pouvaient être considérées comme des témoignages des faits qui y sont mentionnés et, d'un autre côté, reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait procéder à une enquête afin de vérifier la réalité des faits dénoncés ; alors, de deuxième part, qu'après avoir relevé que la lettre de madame M. du 12 septembre 2005 relatait un incident dont elle a été victime le 25 août 2005 vers 20 heures 30 au cours duquel M. G. a tenu à son égard des propos méprisants et sexistes, le tribunal ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la gravité desdits propos dont la teneur n'est pas précisée ; et alors, enfin, que la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige, de sorte que l'employeur est recevable à invoquer d'autres griefs qui n'y figurent pas, notamment le comportement de M. G. stigmatisé par Madame M. ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal s'est contredit ;

Mais attendu qu'à défaut d'indication précise des dispositions légales qui auraient été violées, le moyen est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la Fondation H. O. fait grief au jugement de la condamner à payer à M. G. la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, que dans ses motifs le tribunal a évalué à 5 000 euros le montant de l'indemnité forfaitaire qu'il convenait d'allouer à M. G. et qu'il y a entre les motifs et le dispositif une contradiction qui justifie la cassation ;

Mais attendu que l'erreur matérielle relevée dans le dispositif et qui, en vertu des dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile, peut être redressée à l'aide des motifs relatifs à l'évaluation du préjudice, n'entache pas le jugement de contradiction et ne saurait donner ouverture à révision ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur la demande de M. G. en paiement de dommages-intérêts :

Attendu que M. G. demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser la Fondation H. O. de la condamnation à l'amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– REJETTE le pourvoi

– Déboute M. G. de sa demande en paiement de dommages-intérêts

– Condamne la Fondation H. O. à une amende trois cents euros aux dépens distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

M. Jean APOLLIS, Premier Président ; M. Charles BADI, Rapporteur, Conseiller ; Mme Cécile PETIT, Conseiller ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail en date du 4 février 2010 et déboute M. G. de sa demande au paiement de dommages-intérêts.

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