Cour de révision, 17 juin 2010, W. et Ste Axa Assurances IARD c/ Mme G. C.

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Abstract🔗

Accident du travail

Arrêt de la Cour d'appel - Motivé par l'adoption souveraine de l'avis de la commission spéciale d'invalidité, déclarant la victime inapte à l'emploi de femme de ménage (qu'elle occupait à temps partiel pour plusieurs employeurs) - Ayant conformément à l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 d'ordre public, s'agissant d'une pluralité d'employeurs, calculé la rente d'après le nombre total des jours ouvrables en fonction du salarié perçu chez le même employeur (celui que la victime avait le jour de son accident)

Résumé🔗

Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir adopté l'avis de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé à 80 % la capacité résiduelle de gain de Mme C. et condamné la société Axa Assurances IARD à lui verser une rente annuelle calculée en fonction d'un taux d'IPP de 20 %, alors, selon le moyen, qu'en entérinant l'avis de la commission sans relever le moindre élément médical reliant cet état de fait à des séquelles résultant de l'accident du 5 août 2004, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;

Mais ayant, par motifs propres et adoptés, analysé les documents médicaux qui lui étaient soumis et constaté que le docteur B., dont les conclusions ont été suivies pour le surplus, avait estimé à tort que les troubles qu'il avait pourtant admis, n'avaient pas d'incidence professionnelle et que Mme C. avait été déclarée inapte à l'emploi de femme de ménage par le médecin de l'office de la médecine du travail, la Cour d'appel qui a motivé sa décision, a souverainement adopté l'avis de la commission spéciale d'invalidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

La société A. F. I. fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme C. une rente calculée en fonction d'un salarie de référence de 21.172,32 euros, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs est victime d'un accident de trajet le juge ne peut faire supporter à un seul de ses employeurs ou à son assureur la totalité des conséquences de l'accident, d'autre part, que l'article 6, alinéa 1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 précise les modalités de calcul de la rémunération effective servant de base à la détermination de la rente pour « l'employé occupé par le même employeur », lesquelles ne sont pas applicables à l'assureur qui ne couvre quel un des employeurs responsables ayant occupé la victime à temps partiel : que la Cour d'appel a violé les articles 3, 4, 6, 35 et 47 de la loi susvisée du 11 janvier 1958 ;

Mais l'article 6 de cette loi prévoit son dernier alinéa, que si le travail n'était pas continu ou si, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables ; que cette dispositions d'ordre public ne comporte aucune restriction en cas de pluralité d'employeurs dès lors que la rente est calculée en fonction du salaire perçu, chez le même employeur ; que la Cour d'appel, devant laquelle la réalité d'un accident survenu durant le trajet pour l'accomplissement d'un travail exécuté chez M. W. n'était pas contestée et qui était saisie d'une demande dirigée contre cet employeur, a exactement fixé le montant de la rente à partir de la rémunération versée par celui-ci.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2004, Mme G. C., salariée comme employée de maison par M. L. W. dont l'assureur loi est la société Axa France IARD, a été victime d'un accident de trajet alors qu'elle conduisait son véhicule ; que le 9 juin 2005 elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et qu'elle a été licenciée dans les semaines qui ont suivi par M. W. et deux autres employeurs ; qu'après contestation par la victime de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) proposée par le médecin conseil de la société Axa France IARD, le juge chargé des accidents du travail a désigné un expert, le docteur B. qui a fixé la date de consolidation au 14 juin 2005 et le taux d'IPP à 5 % ; que la commission spéciale d'invalidité, saisie par le juge, a retenu que la victime ne pouvait plus exercer son métier mais était apte à un emploi sans transport de charges lourdes ni travaux de force et a évalué la capacité résiduelle de gain à 80 % ; que Mme C. ayant contesté les conclusions de l'expert et les offres de l'assureur loi, le juge des accidents du travail a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance le 22 février 2006 ; que par jugement du 3 juillet 2008 le tribunal, a mis hors de cause M. W., fixé le taux d'IPP à 5 %, entériné l'avis de la commission spéciale et condamné la société Axa France IARD à payer une rente annuelle de 1 556,06 euro, calculée sur le salaire minimum légal en tenant compte d'une IPP de 20 % jusqu'à l'âge de la retraite et condamné l'assureur à payer 1 000 euro à titre de dommages et intérêts ; que, sur appel de chacune des parties, la Cour d'appel, par arrêt du 15 décembre 2009 a confirmé le jugement sauf sur le calcul de la rente et statuant à nouveau de ce chef évalué celle-ci sur la base d'un salaire annuel de 21 172,32 euro, soit 2 117,23 euro de rente annuelle jusqu'à l'âge de la retraite et 529,30 euro au-delà de cet âge, le taux d'IPP étant alors ramené à 5 % ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir adopté l'avis de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé à 80 % la capacité résiduelle de gain de Mme C. et condamné la société Axa France IARD à lui verser une rente annuelle calculée en fonction d'un taux d'IPP de 20 %, alors, selon le moyen, qu'en entérinant l'avis de la commission sans relever le moindre élément médical reliant cet état de fait à des séquelles résultant de l'accident du 5 août 2004, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, analysé les documents médicaux qui lui étaient soumis et constaté que le docteur B., dont les conclusions ont été suivies pour le surplus, avait estimé à tort que les troubles qu'il avait pourtant admis, n'avaient pas d'incidence professionnelle et que Mme C. avait été déclarée inapte à l'emploi de femme de ménage par le médecin de l'office de la médecine du travail, la Cour d'appel qui a motivé sa décision, a souverainement adopté l'avis de la commission spéciale d'invalidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme C. une rente calculée en fonction d'un salaire de référence de 21 172,32 euro, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs est victime d'un accident de trajet le juge ne peut faire supporter à un seul de ses employeurs ou à son assureur la totalité des conséquences de l'accident, d'autre part, que l'article 6, alinéa 1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 précise les modalités de calcul de la rémunération effective servant de base à la détermination de la rente pour « l'employé occupé par le même employeur », lesquelles ne sont pas applicables à l'assureur qui ne couvre que l'un des employeurs responsables ayant occupé la victime à temps partiel ; que la Cour d'appel a violé les articles 3, 4, 6, 35 et 47 de la loi susvisée du 11 janvier 1958 ;

Mais attendu que l'article 6 de cette loi prévoit en son dernier alinéa, que si le travail n'était pas continu ou si, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables ; que cette disposition d'ordre public ne comporte aucune restriction en cas de pluralité d'employeurs dès lors que la rente est calculée en fonction du salaire perçu chez le même employeur ; que la Cour d'appel, devant laquelle la réalité d'un accident survenu durant le trajet pour l'accomplissement d'un travail exécuté chez M. W. n'était pas contestée et qui était saisie d'une demande dirigée contre cet employeur, a exactement fixé le montant de la rente à partir de la rémunération versée par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi ;

– Condamne in solidum M. W. et la société Axa France IARD à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Rapporteur ; José CHEVREAU, Conseiller ; Mme Cécile PETIT, Conseiller ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2009.

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