Cour de révision, 17 juin 2010, B. c/ Ministère Public, en présence des parties civiles

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Abstract🔗

Attentats aux mœurs

Attentat à la pudeur sans violence sur mineure de moins 15 ans article 261 alinéa 1 du Code pénal même si consentement de la victime - Attentat à la pudeur avec violence sur mineure de moins de 15 ans - article 263 alinéa 2 du Code pénal - Arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d'appel devant le Tribunal criminel ; motivant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation les éléments de nature à caractériser des charges suffisantes à l'encontre du prévenu d'avoir commis les faits criminels qui lui sont reprochés - Rejet du pourvoi contre ledit arrêt

Résumé🔗

Par l'arrêt critiqué, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, a mis en accusation M. B ; et l'a renvoyé dans le Tribunal criminel pour avoir commis des attentats à la pudeur avec et sans violence sur la personne d'une mineure de seize ans et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;

Sur les premier et cinquième moyens, réunis

M. B. reproche à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne répondant pas à sa demande relative à la requalification des faits en incitation de mineur à la débauche, demande qui été exposée dans un mémoire déclaré irrecevable, ainsi que dans des observations orales à l'audience, elle a violé la loi, statué sans motifs et rendu une décision sans base légale, et alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par les conseils de M. B. la veille de l'audience à 18 h 08, alors que la jurisprudence constante de la Cour de révision considère que le mémoire de l'inculpé doit être déposé la veille de l'audience, elle a violé les dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Mais abstraction faite du motif erroné critiqué dans la deuxième branche du moyen, la Chambre du conseil a, sans se contredire et par une décision motivée, répondu, en l'écartant, à la demande de requalification, en décidant du renvoi de l'inculpé devant le Tribunal criminel au motif qu'il résulte de l'exposé des faits que l'information a réuni suffisamment d'éléments de nature à caractériser des charges suffisantes à l'encontre de M. B. d'avoir commis les faits de nature criminelle qui sont reprochés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

M. B. reproche encore à Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en le renvoyant devant le Tribunal criminel au visa des articles 261 et 263 du Code pénal sans qu'aucune preuve de l'acte matériel d'attentat à la pudeur sur la personne de C. L. de M. n'ait été rapportée, elle a violé lesdits articles 244 du Code de procédure pénale ;

Mais que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la Chambre du conseil a retenu que des relations sexuelles avaient existé entre la jeune fille mineure et l'inculpé ; le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

M. B. reproche encore à la Chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi d'une part, qu'ayant constaté elle-même que la prétendue victime avait consenti aux relations sexuelles qu'elle alléguait et indiquait seulement pour le dernier rapport qu'elle n'avait pas osé faire part à M. B. de son désaccord, elle ne pouvait retenir les qualifications de délits et de crime d'attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans sans violer les articles 261 et 263 du Code pénal ; et alors d'autre part qu'en retenant que les attentats à la pudeur reprochés à M. B. auraient été commis avec violence, alors que celle-ci ne pouvait résulter du seul fait que la partie civile avait déclaré ne pas avoir osé refuser un dernier rapport sexuel à M. B., ce qui devait être apprécié sous l'angle du défaut de consentement et non sous celui de la violence, elle a violé l'article 263 du Code pénal ;

Mais, d'une part l'infraction prévue et réprimée par l'article 261, alinéa 1, du Code pénal est constituée même si la victime mineure a donné son consentement ; d'autre part, ayant constaté qu'en avril 2006, la mineure n'avait plus voulu poursuivre de relations avec M. B., qui lui avait alors imposé une dernière fellation sous la contrainte, la Chambre du conseil a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen.


Motifs🔗

(en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par l'arrêt critiqué, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, a mis en accusation M. B. et l'a renvoyé devant le Tribunal criminel pour avoir commis des attentats à la pudeur avec et sans violence sur la personne d'une mineure de seize ans et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par le ministère public ;

Attendu que le Procureur Général soutient que le pourvoi n'est pas recevable et que la déchéance est encourue, au motif que M. B. n'aurait pas consigné la somme prévue par les articles 480 et 502 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations a été produit à l'appui de la requête en révision ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer le pourvoi irrecevable et le demandeur déchu de son pourvoi ;

Sur les premier et cinquième moyens, réunis ;

Attendu que M. B. reproche à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne répondant pas à sa demande relative à la requalification des faits en incitation de mineur à la débauche, demande qui été exposée dans un mémoire déclaré irrecevable, ainsi que dans des observations orales à l'audience, elle a violé la loi, statué sans motifs et rendu une décision sans base légale, et alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par les conseils de M. B. la veille de l'audience à 18 h. 08, alors que la jurisprudence constante de la Cour de révision considère que le mémoire de l'inculpé doit être déposé la veille de l'audience, elle a violé les dispositions de l'article 235 du Code de procédure pénale et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué dans la deuxième branche du moyen, la Chambre du conseil a, sans se contredire et par une décision motivée, répondu, en l'écartant, à la demande de requalification, en décidant du renvoi de l'inculpé devant le Tribunal criminel au motif qu'il résulte de l'exposé des faits que l'information a réuni suffisamment d'éléments de nature à caractériser des charges suffisantes à l'encontre de M. B. d'avoir commis les faits de nature criminelle qui lui sont reprochés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que M. B. reproche encore à Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en le renvoyant devant le Tribunal criminel au visa des articles 261 et 263 du Code pénal sans qu'aucune preuve de l'acte matériel d'attentat à la pudeur sur la personne de C. L. de M. n'ait été rapportée, elle a violé lesdits articles ainsi que l'article 244 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont elle disposait que la Chambre du conseil a retenu que des relations sexuelles avaient existé entre la jeune fille mineure et l'inculpé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;

Attendu que M. B. reproche encore à la Chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi d'une part, qu'ayant constaté elle-même que la prétendue victime avait consenti aux relations sexuelles qu'elle alléguait et indiquait seulement pour le dernier rapport qu'elle n'avait pas osé faire part à M. B. de son désaccord, elle ne pouvait retenir les qualifications de délits et de crime d'attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans sans violer les articles 261 et 263 du Code pénal ; et alors d'autre part qu'en retenant que les attentats à la pudeur reprochés à M. B. auraient été commis avec violence, alors que celle-ci ne pouvait résulter du seul fait que la partie civile avait déclaré ne pas avoir osé refuser un dernier rapport sexuel à M. B., ce qui devait être apprécié sous l'angle du défaut de consentement et non sous celui de la violence, elle a violé l'article 263 du Code pénal ;

Mais attendu, d'une part l'infraction prévue et réprimée par l'article 261, alinéa 1, du Code pénal est constituée même si la victime mineure a donné son consentement ; d'autre part, ayant constaté qu'en avril 2006, la mineure n'avait plus voulu poursuivre de relations avec M. B., qui lui avait alors imposé une dernière fellation sous la contrainte, la Chambre du conseil a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu que M. B. fait encore grief à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir violé les articles 25, 242 et 244 du Code de procédure pénale en le renvoyant devant le Tribunal criminel, juridiction incompétente dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont de nature délictuelle ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle a retenu que les faits reprochés à M. B. étaient de nature criminelle, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la Chambre du conseil a ordonné le renvoi de M. B. devant le Tribunal criminel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen ;

Attendu que M. B. fait enfin grief à la Chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir décerné ordre de prise de corps contre lui, alors qu'en statuant ainsi elle a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que du fait de l'abrogation de l'article 202 du Code de procédure pénale par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007, relevée par la Chambre du conseil, l'ordonnance de prise de corps décernée par elle ne peut être ramenée à exécution à l'encontre d'un inculpé ayant librement comparu devant le Tribunal criminel qu'en cas de condamnation de celui-ci à une peine d'emprisonnement ; qu'en l'état de ces constatation et appréciation, la décision de la Cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi,

– Condamne M. A. B. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

M. Jean APOLLIS, Premier-Président, M. Jean-Pierre DUMAS Conseiller, Rapporteur ; M. José CHEVREAU Conseiller, Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ;

Mes Arnaud ZABALDANO, Franck MICHEL, Avocats-Défenseurs.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 28 octobre 2009.

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