Cour de révision, 15 juin 2010, M. A. B. et C. B. c/ Banque du G.

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Abstract🔗

Cour de révision

Composition - Remplacement complémentaire des membres empêchés par magistrats du Tribunal de première instance article 22 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et article 499-1 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 1327 du 22 décembre 2006

Procédure pénale

Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Désistement et ses conséquences : sans effet sur la poursuite de l'action publique, vu que l'information a été ouverte sur réquisitoire du Ministère Public - Recevabilité : la plainte qualifiant pénalement les agissements contre quiconque se distinguant ainsi d'une plainte antérieure dénuée de précisions - Nullité de la procédure invoquée : non justifiée en l'état de la plainte qui n'a point été déclarée irrecevable

Résumé🔗

La Cour de révision, par arrêt du 21 janvier 2010, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil du 24 août 2009 pour violation de l'article 247 du Code de procédure pénale au motif qu'au cours de la procédure ayant about à la décision de non-lieu du 7 avril 2005 aucune personne n'avait été inculpée ; elle a renvoyé la cause et les parties à la prochaine audience utile de la Cour de révision autrement composée ;

Il résulte de cette saisine que la Cour de révision, présidée par un de ses conseillers et complétée, en application de l'article 499-1 du Code de procédure pénale par deux magistrats du Tribunal de première instance par suite d'empêchements de ses autres membres, siège en Chambre du conseil statuant comme juridiction d'instruction ;

Il convient de statuer sur la recevabilité des constituions de partie civile du 3 novembre 2005 contestée par MM. R., M. et T. L., ainsi que sur la nullité, soulevée par ces personnes, de la procédure consécutive à ces constituions de partie civile ;

Sur le désistement et ses conséquences

Une information ayant été ouverte sur réquisitions du ministère public du 16 décembre 2005, le désistement est sans effet sur l'action publique, qu'il convient néanmoins de statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile du 3 novembre 2005 puisque les demandes d'annulation de la procédure subséquente sont présentées, notamment, comme une conséquence de l'irrecevabilité alléguée de ces constituions de partie civile ;

Sur la recevabilité des constitutions de partie civile du 3 novembre 2005

Contrairement à ce que soutiennent MM. R. M. et T. L., les faits visés dans les plaintes du 7 décembre 2004 et du 3 novembre 2005 ne sont pas les mêmes ; ceux qui sont visés dans la deuxième plainte concernent des détournements de fonds qui auraient été commis par M. R. alors que dans leurs constitutions de partie civile du 7 décembre 2004, les consorts B. n'ont pas précisé à quelles personnes nommément désignées ils imputaient les détournements dont ils auraient été victimes ; il s'ensuit que les plaintes du 7 décembre 2004 ne peuvent être confondues avec celles du 3 novembre 2005, les secondes étant nouvelles ;

Encore, contrairement à ce qui est soutenu, la Chambre du conseil, dans son arrêt du 7 avril 2005, n'a pas confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 7 février 2005 fondée sur l'irrecevabilité des plaintes, mais l'a au contraire infirmée, au motif que les plaignants n'avaient pas qualifié pénalement les agissements dont ils se plaignent ni même précisé contre qui il s'entendaient déposer plainte avec constitution de partie civile ; il peut dès lors être instruit sur les plaintes du 3 novembre 2005 qui visent expressément M. R. et les dirigeants d'alors de la B. G., ainsi que des infractions d'abus de confiance qualifiés ;

En tout état de cause, il résulte des articles 247 à 249 du Code de procédure pénale que seuls les inculpés sont recevables à en invoquer le bénéfice ; tel n'est pas le cas de MM. R. M. et T. L., qui n'ont pas été inculpés à la suite des plaintes du 7 décembre 2004 ;

En conséquence, les plaintes avec constitution de partie civile du 3 novembre 2005 sont recevables ;

Sur la nullité de la procédure

Cette nullité a été demandée par voie de conséquence de l'irrecevabilité des constituions des parties civiles du 7 novembre 2005 ; cette irrecevabilité n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu d'annuler les actes de procédures qui les ont suivies ; cette annulation ne s'impose pas davantage au motif que les personnes mises en cause n'auraient pas eu connaissance de l'arrête de la Chambre du conseil, dès lors que, les procédures étant distinctes, le juge d'instruction n'était pas tenu de verser cet arrêt dans le dossier de l'information ouverte à la suite des plaintes du 3 novembre 2005 et des réquisitions subséquentes du ministère public.


Motifs🔗

(statuant comme juridiction d'instruction)

La Cour,

Après débats à l'audience non publique du 25 mai 2010, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 7 décembre 2004, le conseil de M. A. B. et de Mme C. B. a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, en se référant à une information déjà ouverte à son cabinet, concernant Mmes F. et M. B., clientes de la Banque du G., victimes d'opérations d'achat et de vente de titres à caractère très spéculatif réalisées sans mandat par un préposé de cette banque, M. A. R., qui auraient entraîné pour elles des pertes en capital très importantes, pertes dont M. A. et Mme C. B. seraient également victimes ; que, par ordonnance du 7 février 2005, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile et de refus de plus ample informer, en considérant que la plainte s'inscrivait en réalité dans le cadre d'un contentieux plus vaste opposant plusieurs membres de la famille B. à la Banque du G. et que, dans ce cadre, M. A. B. avait formulé dès le début de l'année 2001 des réclamations auprès de cette banque dans les locaux de laquelle il s'était rendu les 15 janvier et 7 février 2001 pour participer à des réunions avec des responsables de celle-ci, de sorte que M. A. et Mme C. B. se trouvaient forclos en leur action, les faits dénoncés le 7 décembre 2004 étant couverts par la prescription pour avoir été connus des victimes au moins à la date du 15 janvier 2001 et que conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale, la prescription d'une infraction éteint l'action publique ; que par arrêt du 7 avril 2005, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a infirmé cette ordonnance, mais, estimant que les plaignants n'avaient ni qualifié pénalement ces agissements, ni précisé contre qui ils entendaient déposer plainte avec constitution de partie civile, a retenu qu'il appartenait au magistrat instructeur de constater que les faits dont il était saisi ne constituaient ni crime, ni délit, ni contravention, et de déclarer dès lors qu'il n'y avait pas lieu à suivre ; que le 3 novembre 2005, le conseil de M. A. et de Mme C. B. a déposé, aux noms de chacun de ceux-ci deux nouvelles plaintes avec constitution de partie civile, en visant, cette fois, X, A. R. et tous dirigeants de la Banque du G., du chef d'abus de confiance, délit visé par l'article 337 du Code pénal, et en précisant que les agissements dénoncés ayant été perpétrés par des personnes employées ou préposés à qui des fonds étaient habituellement remis en raison de leur fonction, la peine applicable était celle de la réclusion de 5 à 10 ans ; que la première plainte, déposée par Mmes F. et M. B., a abouti à la condamnation définitive, pour abus de confiance, de MM. R., T. L. et M. ; que dans le cadre de l'instruction préparatoire ouverte des chefs d'abus de confiance aggravés et complicité contre MM. R., M. et T. L. à la suite des plaintes avec constitution de partie civile du 3 novembre 2005, la Chambre du conseil a été saisie de la validité de cette procédure d'information, contestée par les inculpés aux motifs que les plaintes déposées par M. A. et Mme C. B. seraient irrecevables sur le fondement de l'article 247 du Code de procédure pénale et qu'aucune charge nouvelle au sens de l'article 248 de ce code ne serait survenue entre le premier dépôt de plainte du 7 décembre 2004 et les seconds du 3 novembre 2005 ; que par arrêt du 24 août 2009, la Chambre du conseil a constaté l'extinction de l'action publique et prononcé la nullité de la procédure, au motif que la décision de non-lieu intervenue le 7 avril 2005 s'opposait, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, sous quelque qualification que ce soit ;

Attendu que la Cour de révision, par arrêt du 21 janvier 2010, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil du 24 août 2009 pour violation de l'article 247 du Code de procédure pénale au motif qu'au cours de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu du 7 avril 2005 aucune personne n'avait été inculpée ; qu'elle a renvoyé la cause et les parties à la prochaine audience utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu qu'il résulte de cette saisine que la Cour de révision, présidée par un de ses conseillers et complétée, en application de l'article 499-1 du Code de procédure pénale par deux magistrats du Tribunal de première instance par suite d'empêchements de ses autres membres, siège en Chambre du conseil statuant comme juridiction d'instruction ;

Attendu qu'il convient de statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile du 3 novembre 2005 contestée par MM. R., M. et T. L., ainsi que sur la nullité, soulevée par ces personnes, de la procédure consécutive à ces constitutions de partie civile ;

Attendu en effet que le 20 mai 2010, Maître C., avocat, a déposé, au nom de M. M., un mémoire dans lequel il demande à la Cour de révision, saisie comme il vient d'être rappelé, de déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de M. A. B. et de Mme C. B. en date du 3 novembre 2005 et de « prononcer l'annulation de toute la procédure ultérieure » ; qu'il fait valoir que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du 7 décembre 2004 a été close par un arrêt de non-lieu rendu le 7 avril 2005 par la Chambre du conseil, devenu définitif, et que, conformément à l'article 249 du Code de procédure pénale, seul le procureur général pouvait, s'il existait des charges nouvelles, requérir de la Chambre du conseil, la réouverture de l'information n° 40/04 ;

Attendu que le 21 mai, M. le bâtonnier M. a déposé un mémoire au nom de M. T. L., soulevant l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 novembre 2005 par les consorts B., avec, pour conséquence, l'annulation de l'ensemble des actes de la procédure pénale ; que M. T. L. demande, à titre subsidiaire, que cette annulation soit prononcée « en l'état de la violation caractérisée des droits de la défense dans le cadre de la procédure litigieuse » ; que, sur le premier point, il soutient que la plainte du 3 novembre 2005 s'analyse, non en une plainte nouvelle, mais en un « acte destiné à permettre la réouverture d'une information portant sur les mêmes faits, qui a abouti à un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil », et qu'en application de l'article 249 du Code de procédure pénale, seul le ministère public pouvait requérir cette information à condition qu'il existe des charges nouvelles, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que, sur le second point, il expose que, la plainte du 3 novembre 2005 n'ayant pas été jointe au dossier ouvert à la suite de la plainte du 7 décembre 2004, ce qui aurait du l'être car il s'agissait des mêmes faits, il a été privé de la connaissance de l'existence de l'arrêt de non-lieu du 7 avril 2005 et mis ainsi en situation d'infériorité par rapport au ministère public, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'égalité des armes ;

Attendu que, par un mémoire déposé au nom de M. R. le 25 mai avant l'audience, Maître P.-B., avocat-défenseur, demande à la Cour de révision aujourd'hui réunie de constater, comme le magistrat instructeur dans son ordonnance du 7 février 2005, la prescription de l'action publique ; qu'elle expose tout d'abord que l'arrêt du 7 avril 2005 de la Chambre du conseil a acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits dénoncés ; qu'elle explique ensuite que la combinaison des articles 247 et 249 alinéa 1 du Code de procédure pénale n'implique pas qu'une personne ait été inculpée pour laisser au seul ministère public l'appréciation de requérir la réouverture de l'information ; qu'elle fait enfin valoir que les faits dénoncés par A. et C. B. n'entrent pas dans les prévisions de l'article 337, dernier alinéa, du Code pénal sur la qualification criminelle de l'abus de confiance ;

Attendu qu'au début de l'audience, Maître S., avocat-défenseur, a exposé que ses clients lui avaient demandé de se désister de leurs constitutions de partie civile du 3 novembre 2005 ; que l'acte consignant cette déclaration de désistement a été porté, après une suspension d'audience, à la connaissance des avocat-défenseurs des trois personnes mises en cause ;

Attendu que le ministère public a conclu à la poursuite de l'information, l'action publique étant toujours en mouvement du fait de ses réquisitions du 16 décembre 2005 ;

Attendu que les avocats de MM. R., M. et T. L. ont pris acte de cette déclaration de désistement et maintenu leurs conclusions antérieures ;

Sur le désistement et ses conséquences ;

Attendu qu'une information ayant été ouverte sur réquisitions du ministère public du 16 décembre 2005, le désistement est sans effet sur l'action publique ; qu'il convient néanmoins de statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile du 3 novembre 2005 puisque les demandes d'annulation de la procédure subséquente sont présentées, notamment, comme une conséquence de l'irrecevabilité alléguée de ces constitutions de partie civile ;

Sur la recevabilité des constitutions de partie civile du 3 novembre 2005 ;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent MM. R., M. et T. L., les faits visés dans les plaintes du 7 décembre 2004 et du 3 novembre 2005 ne sont pas les mêmes ; que ceux qui sont visés dans la deuxième plainte concernent des détournements de fonds qui auraient été commis par M. R., alors que dans leurs constitutions de partie civile du 7 décembre 2004, les consorts B. n'ont pas précisé à quelles personnes nommément désignées ils imputaient les détournements dont ils auraient été victimes ; qu'il s'ensuit que les plaintes du 7 décembre 2004 ne peuvent être confondues avec celles du 3 novembre 2005, les secondes étant nouvelles ;

Attendu encore que, contrairement à ce qui est soutenu, la Chambre du conseil, dans son arrêt du 7 avril 2005, n'a pas confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 7 février 2005 fondée sur l'irrecevabilité des plaintes, mais l'a au contraire infirmée, au motif que les plaignants n'avaient pas qualifié pénalement les agissements dont ils se plaignaient ni même précisé contre qui ils entendaient déposer plainte avec constitution de partie civile ; qu'il peut dès lors être instruit sur les plaintes du 3 novembre 2005 qui visent expressément M. R. et les dirigeants d'alors de la Banque du G., ainsi que des infractions d'abus de confiance qualifiés ;

Attendu qu'en tout état de cause, il résulte des articles 247 à 249 du Code de procédure pénale que seuls les inculpés sont recevables à en invoquer le bénéfice ; que tel n'est pas le cas de MM. R., M. et T. L., qui n'ont pas été inculpés à la suite des plaintes du 7 décembre 2004 ;

Attendu, en conséquence, que les plaintes avec constitution de partie civile du 3 novembre 2005 sont recevables ;

Sur la nullité de la procédure ;

Attendu que cette nullité a été demandée par voie de conséquence de l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles du 7 novembre 2005 ; que cette irrecevabilité n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu d'annuler les actes de procédure qui les ont suivies ; que cette annulation ne s'impose pas davantage au motif que les personnes mises en cause n'auraient pas eu connaissance de l'arrêt de la Chambre du conseil, dès lors que, les procédures étant distinctes, le juge d'instruction n'était pas tenu de verser cet arrêt dans le dossier de l'information ouverte à la suite des plaintes du 3 novembre 2005 et des réquisitions subséquentes du ministère public ;

Sur la demande de disqualification des faits ;

Attendu que cette demande sera examinée dans le cadre de l'instruction des plaintes et des ouvertures d'information qui en ont été la suite ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

La Cour de révision,

– Déclare recevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées le 3 novembre 2005 par M. A. B. et C. B. ;

– Donne acte à Maître S. de ce qu'il a déclaré que M. A. B. et Mme C. B. lui ont demandé de se désister en leurs noms de leurs constitutions civiles du 3 novembre 2005 ;

– Rejette la demande de nullité de la procédure ;

– Ordonne que soit poursuivie l'information sur les réquisitions du ministère public du 16 décembre 2005, prises à la suite des plaintes avec constitution de partie civile déposées le 3 novembre 2005 aux noms de M. A. B. et de Mme C. B. et visant X, A. R. et les dirigeants de la Banque du G., du chef d'abus de confiance, délit prévu par l'article 337 du Code pénal, en précisant que les agissements dénoncés ont été perpétrés par des personnes employées ou préposés à qui des fonds étaient habituellement remis en raison de leur fonction, la peine applicable étant la réclusion de 5 à 10 ans, ainsi que sur toutes réquisitions qui seraient ultérieurement prises par le ministère public

– Condamne MM. R., M. et T. L. aux dépens de la présente instance.

Composition🔗

M. Jean-Pierre DUMAS, Conseiller, faisant fonction de Président ; M. Cyril BOUSSERON et Mme Patricia HOARAU, Juges ; M. Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ; Mes Joëlle PASTOR-BENSA, Franck MICHEL, Christophe SOSSO, Avocats Défenseurs ; Me Pierre CHAMI, Avocat au Barreau de Paris ; Me Gaston CARRASCO, Avocat au Barreau de Nice, Me Thierry D'ORNANO, Avocat au Barreau de Marseille.

Note🔗

Cet arrêt fait suite à sa décision du 21 janvier 2010 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 avril 2009 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction. Cet arrêt déclare recevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées le 3 novembre 2005 par A. B. et C. B. ; il donne acte du désistement de leurs constitutions de partie civile ; il rejette la demande de nullité de procédure. Il ordonne que soit poursuivie l'infraction sur les réquisitions du ministère public du 16 décembre 2005 prises à la suite des plaintes avec constituions de partie sus énoncées visant x, A. B. et les dirigeant de la B. du G. du chef d'abus de confiance aggravé et complicité.

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