Cour de révision, 15 avril 2010, M. h. HA. GL. c/ la société en commandite simple PO. & Cie et la société anonyme CONTINENT IARD

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Abstract🔗

Instance - Jugement avant dire droit - Péremption - Irrecevabilité - Prescription - Effets

Résumé🔗

Le jugement du 29 avril 2004 qui ne contenait pas de disposition définitive tranchant une partie du litige, était un jugement avant dire droit, de sorte que l'instance introduite par l'assignation du 24 mars 2003 se trouvait périmée, en vertu de l'article 405 du Code de procédure civile, par discontinuité des poursuites pendant un an après le dépôt du rapport d'expertise dont l'homologation n'a été requise que le 3 janvier 2006 ; que retenant ensuite que si la première assignation avait interrompu la prescription annale de l'action indemnitaire édictée par l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958 qui la fait courir à compter de l'ordonnance du juge des accidents de travail, cette interruption était, aux termes de l'article 2067 du Code civil, non avenue du fait de la péremption de l'instance, la cour d'appel en déduit que la prescription était acquise et rendait irrecevable l'action exercée le 3 janvier 2006.


Motifs🔗

Pourvoi N°2010-12 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 AVRIL 2010

En la cause de :

- Monsieur h. HA. GL., né le 17 septembre 1965, demeurant X ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la cour d'appel ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La société en commandite simple PO. & Cie, dont le siège social se trouve 4 quai Antoine 1er à Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

- La société anonyme CONTINENT IARD, dont le siège social se trouve 62, rue Richelieu, 75002 Paris, devenue depuis la société GENERALI ASSURANCE IARD, dont le siège social est 7 boulevard Haussmann à Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par le cabinet SUISSCOURTAGE, demeurant en cette qualité à Monaco, sis 12 quai Antoine 1er, pris en la personne de son président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la cour d'appel ;

Défenderesses en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 22 alinéa 4 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

  • l'arrêt de la cour d'appel civile du 9 juin 2009 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 28 octobre 2009, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur h. HA. GL. ;

  • la requête déposée le 25 novembre 2009 au greffe général, Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur h. HA. GL., accompagnée de 18 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 22 décembre 2009 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de La société en commandite simple PO. & Cie et la société GENERALI ASSURANCE IARD, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 20 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions de Monsieur le procureur général en date du 22 janvier 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Jerry SAINTE-ROSE, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du juge chargé des accidents du travail en date du 28 novembre 2002, M. HA. GL., victime d'un tel accident, a saisi le 24 mars 2003 le tribunal de première instance qui, par jugement du 29 avril 2004, a reçu l'intervention volontaire de l'assureur de son employeur et ordonné une expertise médicale afin de déterminer la durée de son ITT ; que l'expert a déposé son rapport le 6 juillet suivant ; que M. HA. GL. ayant fait assigner le 3 janvier 2006 l'employeur et la société d'assurance aux fins d'homologation de ce rapport, le tribunal a constaté tant la péremption de l'instance initiale que la prescription de l'action indemnitaire ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que M. HA. GL. fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, d'une part, que la péremption prévue par l'article 405 du Code de procédure civile n'était pas applicable en l'espèce, le tribunal ayant été saisi de deux instances distinctes et dessaisi de la première à laquelle avait mis fin le jugement du 29 avril 2004 qui ayant reçu l'intervention de l'assureur était une décision mixte, d'autre part, que la courte prescription prévue par l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail n'était pas encourue dès lors que l'action avait été engagée dans l'année de l'ordonnance de non conciliation ; qu'ainsi, les juges du fond ont statué par des motifs insuffisants et privé leur décision de base légale tant au regard des textes susvisés que de l'article 2067 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que le jugement du 29 avril 2004 qui ne contenait pas de disposition définitive tranchant une partie du litige, était un jugement avant dire droit, de sorte que l'instance introduite par l'assignation du 24 mars 2003 se trouvait périmée, en vertu de l'article 405 du Code de procédure civile, par discontinuité des poursuites pendant un an après le dépôt du rapport d'expertise dont l'homologation n'a été requise que le 3 janvier 2006 ; que retenant ensuite que si la première assignation avait interrompu la prescription annale de l'action indemnitaire édictée par l'article 24 de la loi du 11 janvier 1958 qui la fait courir à compter de l'ordonnance du juge des accidents de travail, cette interruption était, aux termes de l'article 2067 du code civil, non avenue du fait de la péremption de l'instance, la cour d'appel en déduit que la prescription était acquise et rendait irrecevable l'action exercée le 3 janvier 2006 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi

- Condamne M. HA. GL. aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne Léandri et le dispense du paiement de l'amende,

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le quinze avril deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier président, Monsieur José CHEVREAU, conseiller, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller et Monsieur Jerry SAINT-ROSE, conseiller, rapporteur.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier-président a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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