Cour de révision, 15 avril 2010, La SA de droit français AXA France IARD et la SAM SODEXHO c/ Madame m. MA.

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Abstract🔗

Moyen de cassation - Énoncé - Mentions - Conditions - Amende - Dispense - Circonstances de l'affaire

Résumé🔗

Le moyen qui invoque une violation de l'article 192 du Code de procédure civile sans préciser en quoi celui-ci aurait été violé ne peut être accueilli.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de dispenser la SA SODEXHO et la SA AXA France de la condamnation à l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de dispenser les sociétés demanderesses au pourvoi du paiement de l'amende.


Motifs🔗

Pourvoi N°2010-04 Hors Session

AT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 AVRIL 2010

En la cause de :

  • - La société anonyme de droit français dénommée AXA France IARD, dont le siège social se trouve 26 rue Drouot à Paris, prise en la personne de son Directeur Particulier et Courtier en Principauté de Monaco, Madame p. HU., dûment mandatée par AXA France, demeurant en cette qualité en ses bureaux, Immeuble Est-Ouest, 24, boulevard Princesse Charlotte à Monaco ;

  • - La société anonyme monégasque dénommée SODEXHO, dont le siège social se trouve 31 avenue Hector OTTO à Monaco, prise en la personne de son président-Délégué en exercice Monsieur p. BO., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel ;

Demanderesses en révision,

d'une part,

Contre :

  • - Madame m. MA., née le 3 août 1941 à ZALHE (Liban), de nationalité française, demeurant le X à Roquebrune-Cap-Martin ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la cour d'appel ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 22 alinéa 4, de la loi n°636 du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du Code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt de la cour d'appel civile du 30 juin 2009 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 octobre 2009, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SODEXHO et de la SA AXA France ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°38621, en date du 12 octobre 2009 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des demanderesses de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 27 octobre 2009 au greffe général par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SODEXHO et de la SA AXA France, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 25 novembre 2009 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame m. MA., accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 4 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le procureur général en date du 19 janvier 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Jerry SAINTE-ROSE, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme MA., employée à mi-temps de la société anonyme monégasque Sodexho a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une incapacité permanente partielle ; que la société Axa France IARD, assureur de cette société, a été condamnée à lui verser une rente annuelle et viagère calculée sur la base du salaire annuel prévu par l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Sodexho et Axa France IARD reprochent à l'arrêt d'avoir fait application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1958 alors que les dispositions qu'il contient ne concernent pas les salariés à temps partiel et qu'en s'y référant les juges ont confondu travail continu et travail à temps partiel et par la même violé ledit article, ensemble l'article 192 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 6 de la loi du 11 janvier 1958 énonce, dans son dernier alinéa, que si le travail n'était pas continu ou si, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables, qu'il résulte de ce texte qu'il s'applique au salarié dont la durée du travail pendant la période considérée a été inférieure à la durée légale et que par conséquent le travail à temps partiel entre dans ses prévisions ; qu'ayant retenu que par application du texte susvisé le salaire annuel de base de Mme MA. devait servir de base au calcul de la rente, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen qui ne précise pas en quoi l'article 192 du Code de procédure civile aurait été violé ne peut être accueilli ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser SA SODEXHO et la SA AXA France de la condamnation à l'amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • - Rejette le pourvoi,

  • - Condamne in solidum, la société SODEXHO et la société AXA France aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui seront recouvrés comme en matière d'enregistrement, ainsi qu'à une amende de 3OO euros.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le quinze avril deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier président, Monsieur José CHEVREAU, conseiller, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller et Monsieur Jerry SAINT-ROSE, conseiller, rapporteur.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier-président a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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