Cour de révision, 19 mars 2010, La SAM BO. Aviation c/ a. ME.

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Abstract🔗

Contrat - Dénaturation (non) - Mandat - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non)

Résumé🔗

L'arrêt qui retient que le contrat de vente mentionne expressément et sans nulle discussion des parties à cet égard que l'acheteur est la société Aircraft Leasing APS a sans encourir les griefs du moyen, hors toute dénaturation exclu tout mandat.

Par ce seul motif, est légalement justifiée la décision attaquée

Compte tenu des circonstances de la cause exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de dommages-intérêts, au motif que le pourvoi formé par celle-ci serait abusif.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2009/72 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 19 MARS 2010

En la cause de :

- La société anonyme monégasque BO. AVIATION, dont le siège social se trouve X, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice Monsieur t. BO., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. ME., demeurant Via X - 00135 ROME - Italie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître COLIN, avocat aux conseils;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la Cour d'appel ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 juillet 2009, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM BO. AVIATION ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38335, en date du 15 juillet 2009 attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 31 juillet 2009, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM BO. AVIATION, accompagnée de 50 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 31 août 2009, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de a. ME., accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 23 octobre 2009, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère Public en date du 26 octobre 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 16 mars 2010 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller à la cour de révision,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le procureur général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les trois moyens réunis

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 11 mai 2004, M. ME. a signé une offre d'achat d'un avion à la SAM BO. Aviation, au prix de 450.000 USD ; que le même jour, cette société a accepté l'offre ; que, par contrat du 10 juin 2004, la société danoise Aircraft Leasing APS a acheté cet avion à la SAM BO. Aviation pour le prix de 450.000 USD, l'acte comportant, notamment, la mention suivante : « l'acheteur convient par les présentes d'acheter l'avion au vendeur pour la somme de 450.000 USD, plus la TVA if applicable » ; que, par courrier électronique du 9 septembre 2004, la SAM BO. Aviation, se référant à la mention ci-dessus reproduite, a réclamé à la société Aircraft Leasing APS le règlement de la somme de 88.200 USD correspondant à une TVA au taux de 19,60 % applicable aux ventes intervenues à Monaco en dehors de l'exonération au titre des ventes à l'exportation hors du territoire douanier franco-monégasque, l'administration fiscale monégasque refusant de l'appliquer au motif que l'avion n'avait pas été physiquement exporté hors du territoire douanier ; que la société Aircraft Leasing APS a refusé de procéder à ce règlement ; que la direction des services fiscaux de Monaco a redressé la SAM BO. Aviation à concurrence d'une TVA au taux de 19,60 % d'un montant de 60.318 euros ; que la SAM BO. Aviation a fait assigner M. ME. en remboursement de cette somme, en soutenant qu'il était le mandant de la société Aircraft Leasing APS et le véritable acquéreur de l'avion ; que, confirmant le jugement du tribunal de première instance, la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Attendu que la SAM BO. Aviation fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part que la cour d'appel a violé les articles 1.823 et suivants du Code civil, s'est contredite et n'a pas répondu à ses conclusions, en rejetant ses demandes au motif que M. ME. s'était substitué la société Aircraft Leasing APS pour un motif fiscal tout en considérant que le contrat n'était pas opposable à celui-ci dans la mesure où il n'en était pas partie, tandis que, si M. ME. n'est pas, en apparence, partie au contrat de vente, il s'est substitué la société précitée qui a agi pour son compte en qualité de mandataire dans un souci d'optimisation fiscale et qu'en qualité de mandant, il est tenu aux obligations souscrites par son mandataire ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que c'était M. ME. qui avait pris l'initiative de contacter la société Aircraft Leasing APS, et non la société BO. Aviation, lui seul ayant intérêt à ne pas payer de TVA ; et alors, de troisième part, que la cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil et dénaturé la convention liant les parties en considérant que la clause du contrat relative à la TVA ne prévoit expressément aucun cas précis dont la survenance rendrait l'acquéreur redevable de la TVA, laquelle est simplement énoncée à titre éventuel, sans précision de taux, ni d'assiette et qu'il n'est justifié d'aucune disposition légale qui ferait peser sur le bénéficiaire final du bien livré la charge de la taxe sur la valeur ajoutée, tandis que la clause en question, suffisamment claire et précise et dénuée d'ambiguïté, prévoit que le prix de la vente est fixé à 450.000 USD et que l'acquéreur aura à supporter le coût de la TVA si cette dernière a vocation à être appliquée ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de vente signé le 10 juin 2004 mentionne expressément et sans nulle discussion des parties à cet égard que l'acheteur est la société Aircraft Leasing APS ; que la cour d'appel, excluant ainsi tout mandat donné par M. ME., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts formée par le défendeur au pourvoi

Attendu que M. ME. demande que la SAM BO. Aviation soit condamnée à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que le pourvoi formé par celle-ci serait abusif ;

Mais attendu que, compte tenu des circonstances de la cause exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Rejette le pourvoi,

  • Condamne la SAM BO. Aviation à une amende de trois cents euros.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de saint-charles, Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, José CHEVREAU, et Charles BADI conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de saint charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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