Cour de révision, 19 mars 2010, Mme m. VAN BE. c/ Maître Y.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Honoraires - Taxation - Ressortissant étranger - Cautionnement - Exercice de la profession d'avocat - Ordonnance du président - Recours (non) - Dommages et intérêts - Amende (non) - Dépens - Partage

Résumé🔗

Sur l'exception de caution judicatum solvi Me Y. demande qu'il soit ordonné à Mme VAN BE., de nationalité étrangère, de fournir caution de payer la somme correspondant au montant de la taxe augmentée de celui des dommages et intérêts qu'il sollicite dans le cadre du présent pourvoi. Mais attendu qu'en vertu de l'article 260-2° du Code de procédure civile un tel cautionnement ne peut être exigé de la part d'un étranger domicilié à Monaco comme l'est en l'espèce Mme VAN BE. laquelle n'est pas, au surplus, demanderesse à l'instance principale en taxation ainsi que l'exige l'article 259 du même code ; la demande de Me Y. n'est pas recevable.

Selon l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, l'ordonnance du président de la juridiction devant laquelle l'affaire est appelée, n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut ; le pourvoi de Mme VAN BE. est irrecevable.

Me Y. demande que par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, Mme VAN BE. soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.

En vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, sauf s'il en est dispensé par une disposition spéciale de l'arrêt, le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné à amende. Compte tenu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme VAN BE. à l'amende.

Chacune des parties à la présente instance ayant succombé, il y a lieu de partager les dépens par moitié et d'en prononcer la distraction au profit de Me Pastor-Bensa et de Me Sosso, avocats-défenseurs, qui en ont fait chacun la demande.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2009/78 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 19 MARS 2010

En la cause de :

- Madame m. VAN BE., née le 6 mars 1955 à Bruxelles (Belgique, de nationalité belge, demeurant résidence « X » - X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par la SELARL Hincker & Associés ;

Demandeuresse en révision,

d'une part,

Contre :

- Maître Y., avocat-défenseur à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par le même avocat ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'ordonnance de taxation de Madame le premier président de la cour d'appel rendue le 9 octobre 2007;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 14 septembre 2009 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame m. VAN BE. ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°38523, en date du 14 septembre 2009 attestant de la remise par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 12 octobre 2009, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame m. VAN BE., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre requête, déposée au Greffe Général le 11 novembre 2009, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Maître Y., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 4 janvier 2010, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du Ministère Public en date du 18 janvier 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du mercredi 17 mars 2010 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le procureur général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Mme VAN BE. s'est pourvue en révision contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel rendue contradictoirement le 5 octobre 2007, taxant les émoluments et frais dus par elle à Me Y., avocat-défenseur, suite à un arrêt de la cour d'appel en date du 12 décembre 2006;

Sur l'exception de caution judicatum solvi

Attendu que Me Y. demande qu'il soit ordonné à Mme VAN BE., de nationalité étrangère, de fournir caution de payer la somme correspondant au montant de la taxe augmentée de celui des dommages et intérêts qu'il sollicite dans le cadre du présent pourvoi ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 260-2° du Code de procédure civile un tel cautionnement ne peut être exigé de la part d'un étranger domicilié à Monaco comme l'est en l'espèce Mme VAN BE. laquelle n'est pas, au surplus, demanderesse à l'instance principale en taxation ainsi que l'exige l'article 259 du même code ;

D'où il suit que la demande de Me Y. n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par Me Y. et le ministère public

Attendu que selon l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, l'ordonnance du président de la juridiction devant laquelle l'affaire est appelée, n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut ;

D'où il suit que le pourvoi de Mme VAN BE. est irrecevable ;

Sur la demande de Me Y. en paiement de dommages et intérêts

Attendu que Me Y. demande que par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, Mme VAN BE. soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la condamnation de Mme VAN BE. à l'amende

Attendu qu'en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, sauf s'il en est dispensé par une disposition spéciale de l'arrêt, le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné à amende ;

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme VAN BE. à l'amende ;

Sur la condamnation aux dépens

Attendu que chacune des parties à la présente instance ayant succombé, il y a lieu de partager les dépens par moitié et d'en prononcer la distraction au profit de Me Pastor-Bensa et de Me Sosso, avocats-défenseurs, qui en ont fait chacun la demande ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande de caution judicatum solvi de Me Y., avocat-défenseur ;

- Déclare le pourvoi de Mme VAN BE. irrecevable ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts de Me Y., Avocat-défenseur ;

- Partage les dépens par moitié dont distraction au profit de Me Pastor-Bensa et de Me Sosso, avocats-défenseurs sous leur due affirmation ;

- Dit que le montant de la consignation au paiement de l'amende sera restitué à Mme VAN BE..

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de saint-charles, rapporteur, Charles BADI et François-Xavier LUCAS, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de saint-charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

  • Consulter le PDF