Cour de révision, 19 mars 2010, Le Ministère public c/ X

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Abstract🔗

Experts - Désignation - Recherche des causes du décès - Experts étrangers à la Principauté - Régularité - oui - Serment - Saisie - Remise - Régularité

Résumé🔗

Si les dispositions de l'article 113 du Code de procédure pénale, qui sont relatives à l'instruction, imposent au juge de choisir les experts parmi les personnes qualifiées autorisées à exercer dans la Principauté, le procureur général, en cas de recherche des causes d'un décès, peut, aux termes de l'article 62-1 dudit code, soit se faire « assister de toute personne capable d'apprécier les circonstances et les causes du décès, soit désigner un expert de son choix ». En vertu de ces dernières dispositions, seules applicables en l'espèce, la désignation d'experts étrangers à la Principauté n'est pas entachée d'irrégularité.

Selon l'article 62-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les experts désignés dans les conditions rappelées ci-dessus « prêtent par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience ».

S'agissant de la remise volontaire du dossier médical et non de l'appréhension de documents à l'occasion d'une perquisition, la saisie est régulière.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2009-70 en session APRES CASSATION

COUR DE REVISION

ARRET DU 19 MARS 2010

En la cause du :

- MINISTERE PUBLIC

Contre

l'arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en chambre du conseil siégeant comme juridiction d'instruction, le 30 juin 2009, dans une procédure suivie contre X (dossier PG n°2007/1345 - JI n° N30/07),

des chefs d'homicide involontaire et complicité, exercice de l'activité de médecin sans autorisation, méconnaissance des règles relatives aux restrictions à la prescription et à la délivrance de certains médicaments.

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel statuant en chambre du conseil siégeant comme juridiction d'instruction ;

- l'arrêt de la cour de révision du 5 novembre 2009, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ;

- les conclusions après cassation du procureur général en date du 3 février 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 mars 2010 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'à la suite d'une opération dentaire pratiquée, avec l'intervention d'un anesthésiste, sur M. DO., ce dernier est décédé au centre hospitalier Princesse Grace, le 26 juin 2007 ; que pour rechercher la cause de ce décès, le procureur général a donné pour instruction à un officier de police judiciaire de faire pratiquer diverses expertises dont une autopsie ; que l'enquête a donné lieu à un rapport de synthèse, le 4 septembre 2007, après dépôt des conclusions des experts ; que le 14 septembre 2007 le procureur général a requis l'ouverture d'une information contre X, notamment pour homicide involontaire et exercice de l'activité de médecin sans autorisation ; qu'après avoir communiqué le dossier au parquet pour recueillir son avis, le juge d'instruction a ordonné, le 15 janvier 2009, la communication du dossier d'information à la chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la régularité de la procédure en ce qui concerne la désignation des experts, les prestations de serment de certains d'entre eux, la saisie du dossier dentaire de la victime ; que, par arrêt du 30 juin 2009, la chambre du conseil, siégeant comme juridiction d'instruction, a jugé qu'encouraient la nullité les désignations d'experts étrangers à la Principauté et tous les actes subséquents d'expertises et de saisies et, en conséquence, a ordonné la cancellation d'une partie du procès-verbal de synthèse du 4 septembre 2007 ainsi que l'annulation des cotes relatives aux actes d'instruction déclarés nuls; que, sur pourvoi du ministère public, la cour de révision, par arrêt du 5 novembre 2009, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre du conseil aux motifs que cette juridiction n'avait pas statué sur la régularité de la saisie du dossier dentaire de M. DO. et avait fait une fausse application des articles 62-1 et 113 du Code de procédure pénale relatifs à la désignation des experts ; que par la même décision la cause et les parties ont été renvoyées à la présente session de la cour de révision autrement composée ;

Sur la désignation des experts

Attendu que si les dispositions de l'article 113 du Code de procédure pénale, qui sont relatives à l'instruction, imposent au juge de choisir les experts parmi les personnes qualifiées autorisées à exercer dans la Principauté, le procureur général, en cas de recherche des causes d'un décès, peut, aux termes de l'article 62-1 dudit code, soit se faire « assister de toute personne capable d'apprécier les circonstances et les causes du décès, soit désigner un expert de son choix » ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, seules applicables en l'espèce, la désignation d'experts étrangers à la Principauté n'est pas entachée d'irrégularité ;

Sur le serment des experts

Attendu que selon l'article 62-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les experts désignés dans les conditions rappelées ci-dessus « prêtent par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience » ;

Attendu que les experts Co., Du. et Ma. ont établi et signé un document particulier comportant leur prestation de serment ; que les experts Du. et Mi., dans le rapport qu'ils ont signé, ont, avant de décrire leurs opérations et de donner leur avis, certifié avoir effectué leur mission en leur honneur et conscience ; que les dispositions précitées de l'article 62-1 ne comportant aucune obligation quant à la forme de l'écrit exigé pour le serment, ces prescriptions légales n'ont pas été violées ;

Sur la saisie du dossier dentaire de M. DO.

Attendu qu'il ressort des procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire que le dossier médical de M. DO. a été remis aux enquêteurs par le docteur Gi.-Pi. lors de sa déclaration effectuée dans les locaux de la police le 27 juin 2007 et que ce dossier a été saisi pour être placé sous scellé ; que les documents relatifs au produit anesthésique utilisé ainsi que le devis d'intervention sur le patient ont également été remis aux enquêteurs lors d'un transport au cabinet dentaire ; que s'agissant de remises volontaires et non de l'appréhension de documents à l'occasion d'une perquisition, la saisie est régulière ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Dit que la procédure d'enquête diligentée entre le 26 juin et le 4 septembre 2007, soumise à la chambre du conseil par ordonnance du 15 janvier 2009, n'est pas entachée d'irrégularité ;

  • Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, rapporteur, Monsieur José CHEVREAU et Madame Cécile PETIT, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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