Cour de révision, 19 mars 2010, Le Ministère public c/ a. MI.

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Abstract🔗

Abus de confiance - Action publique - Prescription - Renvoi des fins de la poursuite

Complicité d'abus de confiance

Résumé🔗

Conformément à ce qu'a retenu l'arrêt de la cour de révision du 14 mai 2009 et qui ne peut être remis en question en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, l'action publique est prescrite à l'égard de M. MI. en ce qui concerne les faits commis par lui au préjudice de la partie civile antérieurement au 29 janvier 2000.

Il y a donc lieu de renvoyer M. MI. des fins de la poursuite.

Mme OC. réclame la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2008 et la condamnation solidaire de M. MI. à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis et à « lui allouer la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts fixée par l'arrêt du 7 avril 2008 », ainsi que celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

Mais l'arrêt précité ayant été cassé et par voie de conséquence anéanti, Mme OC. n'est pas fondée à en demander la confirmation ; qu'au surplus elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui serait résulté d'une faute commise par M. MI.;

Constate la prescription de l'action publique concernant les poursuites dirigées contre M. MI. du fait des abus de confiance commis au préjudice de Mme OC. antérieurement au 29 janvier 2000; renvoie M. MI. des fins de la poursuite.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2008-33 en session

APRES CASSATION

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 19 MARS 2010

En la cause de :

- Le Ministère Public,

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- a. MI., né le 17 septembre 1938 à TURIN (Italie), de feu Guido et de feue Lina MA., de nationalité italienne, retraité, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de:

COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

INTIMÉ,

En présence de :

- Madame a. OC., née le 10 juillet 1938 à CARRU (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X à TURIN (Italie), constituée partie civile,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT avocat-défenseur près la cour d'appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 7 avril 2008 par la cour d'appel correctionnelle ;

  • l'arrêt de la cour de révision du 14 mai 2009, cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique pour les poursuites contre M. a. MI. concernant les abus de confiance commis antérieurement au 16 juin 1999 au préjudice de Mme a. OC., en ce qu'il a déclaré M. MI. coupable de complicité desdits abus de confiance dont M. a. RO. est reconnu coupable et en ce qu'il a condamné M. MI. à payer à Mme a. OC. la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ;

  • Vu l'arrêt rendu le 9 octobre 2009 par la cour de révision, renvoyant l'affaire à la prochaine session,

  • les conclusions additionnelles déposées le 15 mars 2010 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Madame a. OC. ;

  • la citation à prévenu en date du 14 janvier 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 mars 2010, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller à la cour de révision,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le procureur général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Mme OC. a ouvert un compte à la banque du Gothard le 14 avril 1998 par l'entremise de M. RO., compte sur lequel elle a déposé 450.000 euros en signant un mandat de gestion de dépôt à terme; que la gestion de ce compte par M. RO. lui ayant occasionné des pertes importantes représentant la moitié de ses avoirs, Mme OC. a déposé plainte, reprochant à M. RO. d'avoir sans instructions procédé à différentes opérations spéculatives à partir de son compte ; que ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance et M. MI. du chef de complicité de ce délit ; que le tribunal est entré en condamnation à l'encontre de M. RO. du chef poursuivi et a relaxé M. MI. de la complicité qui lui était reprochée ; que sur appel du ministère public, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. RO. et retenu M. MI. dans les liens de la prévention du chef de complicité du délit dont M. RO. s'était rendu coupable pour les faits commis du 16 juin 1999 au 20 janvier 2000 au préjudice de Mme OC. et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme OC. qui s'était constituée partie civile ;

Attendu que, sur le pourvoi de M. MI., la cour de révision a cassé cette décision en ce qu'elle avait constaté la prescription de l'action publique contre M. MI. pour les faits commis antérieurement au 16 juin 1999 au préjudice de Mme OC. et en ce qu'elle avait accueilli la demande de cette dernière ;

Sur l'action publique

Attendu que, conformément à ce qu'a retenu l'arrêt de la cour de révision du 14 mai 2009 et qui ne peut être remis en question en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, l'action publique est prescrite à l'égard de M. MI. en ce qui concerne les faits commis par lui au préjudice de la partie civile antérieurement au 29 janvier 2000 ; qu'il y a donc lieu de renvoyer M. MI. des fins de la poursuite ;

Sur l'action civile

Attendu que Mme OC. réclame la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2008 et la condamnation solidaire de M. MI. à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis et à « lui allouer la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts fixée par l'arrêt du 7 avril 2008 », ainsi que celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;

Mais attendu que l'arrêt précité ayant été cassé et par voie de conséquence anéanti, Mme OC. n'est pas fondée à en demander la confirmation ; qu'au surplus elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui serait résulté d'une faute commise par M. MI. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Constate la prescription de l'action publique concernant les poursuites dirigées contre M. MI. du fait des abus de confiance commis au préjudice de Mme OC. antérieurement au 29 janvier 2000 ;

  • Renvoie M. MI. des fins de la poursuite ;

  • Rejette les demandes de Mme OC. ;

  • Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, François-Xavier LUCAS, rapporteur, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'ordre de saint-charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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