Cour de révision, 19 mars 2010, Mme a. LO-GH. épouse LA. et Mme m-a. LO-GH. épouse BE. c/ M. a. LO-GH.

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Abstract🔗

Révision - Procédure - Pièces visées par le greffe - Défaut - Hors débat - Moyens de cassation - Griefs non fondés - Appréciation souveraine - Urgence - Référés

Résumé🔗

L'article 451 du Code de procédure civile disposant qu'au moment de leur dépôt au greffe général, les pièces seront visées par le greffier, et qu'aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure, les pièces n°32 et 33, doivent être écartées des débats.

Sous le couvert des griefs non fondés de défaut d'urgence, de défaut de réponse à conclusions, de défaut et contradiction de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence de la condition d'urgence justifiant la procédure de référé et sur l'étendue de la mission de l'expert.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2009/68 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 19 MARS 2010

En la cause de :

- Madame a. LO-GH. épouse LA., administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco ;

- Madame m-a. LO-GH. épouse BE., administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. LO-GH., administrateur de sociétés demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître LE PRADO, avocat aux conseils et par Maître Jean-Louis DAVID, avocat au Barreau de Grasse ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 21 avril 2009, par la Cour d'appel, signifié le 12 mai 2009 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 juin 2009 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de a. LO-GH. épouse LA. et m-a. LO-GH. épouse BE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°38233, en date du 12 juin 2009 attestant de la remise par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom des demanderesses de la somme de 300 euro au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 13 juillet 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de a. LO-GH. épouse LA. et m-a. LO-GH., accompagnée de 31 pièces, signifiée le même jour ;

- le courrier de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de a. LO-GH. épouse LA. et m-a. LO-GH. en date du 17 juillet 2009 produisant une pièce complémentaire (n°32) à l'appui de la requête déposée le 13 juillet 2009 ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 12 août 2009, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de a. LO-GH., accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 20 août 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de a. LO-GH. épouse LA. et m-a. LO-GH., signifiée le même jour ;

- la duplique déposée au Greffe Général le 27 août 2009, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de a. LO-GH., signifiée le même jour ;

- le courrier en date du 2 octobre 2009 de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de a. LO-GH. épouse LA. et m-a. LO-GH. aux fins d'annexer la pièce n°33 à celles déposées au soutien du pourvoi ;

- le courrier du 13 octobre 2009 de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de a. LO-GH. par lequel, elle soulève l'irrecevabilité de la communication de pièce tardive ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 mars 2010 sur le rapport de Monsieur José CHEVREAU, conseiller de la cour de révision,

Après avoir entendu Maître Richard MULLOT pour Mesdames LA. et BE. et Maître Jean-Louis DAVID pour M. a. LO-GH. ;

Ouï le procureur général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la demande de rejet de pièces formée par M. a. LO-GH.

Attendu que M. a. LO-GH. demande que soit rejetée des débats les pièces n°26, 27 et 28, jointes à la requête en révision, au motif qu'elles sont produites pour la première fois devant la Cour de révision ;

Mais attendu qu'aucun texte ne prohibe la production de telles pièces ; que la demande n'est pas fondée ;

Attendu que M. a. LO-GH. demande le rejet des débats des pièces n°32 et n°33, adressées par le conseil de Mmes LA. et BE. au greffe général le 15 juillet et le 5 octobre 2009, alors que la requête et les autres pièces avaient été déposées le 13 juillet 2009 ;

Attendu que l'article 451 du Code de procédure civile disposant qu'au moment de leur dépôt au greffe général, les pièces seront visées par le greffier, et qu'aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure, les pièces n°32 et 33, doivent être écartées des débats ;

Sur la recevabilité du mémoire en réplique, déposé par Mesdames LA. et BE. le 20 août 2009, contestée par M. a. LO-GH.

Attendu que l'article 453 du Code de procédure civile réserve aux seuls pourvois considérés comme urgents la possibilité pour le demandeur en révision de déposer une réplique sommaire ; que la présente procédure ne relevant pas de l'urgence, la réplique déposée par Mesdames LA. et BE. le 20 août 2009 est irrecevable ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. g. LO-GH. est décédé le 18 avril 2006, laissant pour héritiers quatre enfants et qu'aux termes de son testament, il a donné indivisément à ses filles, Mesdames LA., BE. et CO., la quotité disponible et à son fils, a., le montant de sa part réservataire avec la possibilité de prendre sur ses comptes bancaires les sommes nécessaires pour compenser les donations faites antérieurement à ses sœurs ; que M. a. LO-GH. a saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise afin d'estimer la valeur des donations portant sur des actions de la société Simon Financial limited et dire si la quotité disponible est dépassée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, de première part, qu'en retenant qu'il y aurait urgence à évaluer les parts de la Société Simon Financial Ltd ayant fait l'objet d'un don manuel parce que les divergences des parties sur leur évaluation feraient obstacle au règlement de la succession, tout en constatant qu'aucune pièce du dossier des parties, hormis leurs écritures, ne permet d'apprécier l'étendue de la masse successorale ni même des biens immobiliers situés à Monaco et qu'il n'y aurait pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de décrire les biens constituant la masse successorale et de les évaluer, la cour d'appel a violé les articles 414 du Code de procédure civile 733 et 789 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en retenant qu'il y aurait urgence à évaluer les parts de la société Simon Financial Ltd, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il ne saurait y avoir urgence à procéder à cette évaluation aussi longtemps que M. a. LO-GH. n'aurait pas informé la succession de la totalité des libéralités dont il a bénéficié et que ne pourrait en conséquence être évaluée la masse successorale, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation des articles 199 et 435 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 414 du Code de procédure civile, 733 et 789 du Code civil, la Cour d'appel qui, tout en jugeant qu'il est urgent d'ordonner une expertise pour procéder à l'évaluation des parts de la société Simon Financial Ltd, rejette néanmoins la demande tendant à voir nommer un expert pour identifier et évaluer l'ensemble des biens constituant la masse successorale ; alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mesdames LA. et BE. faisant valoir qu a. LO-GH. refusait de communiquer au notaire la liste exhaustive des avantages et d'expertise sollicitée, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en indiquant que la société Holding du groupe de shipping était gérée par Mesdames LA. et BE., alors qu'il a été conclu et démontré que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites aux débats ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut d'urgence, de défaut de réponse à conclusions, de défaut et contradiction de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence de la condition d'urgence justifiant la procédure de référé et sur l'étendue de la mission de l'expert ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes de M. a. LO-GH., fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que M. a. LO-GH. demande que lui soit allouée l'indemnité maximale prévue par l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, outre 20.000 euro à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Dit que les pièces n°32 et 33 sont écartées des débats et retirées des dossiers,

  • Déclare irrecevable la réplique déposée par Mesdames LA. et BE. le 20 août 2009 ;

  • Rejette le pourvoi,

  • Condamne Mesdames LA. et BE. à l'amende et aux dépens,

  • Rejette les demandes de M. a. LO-GH. fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile,

  • Déclare irrecevable la demande de distraction des dépens formée par Me Pasquier-Ciulla après l'expiration du délai de 30 jours prescrit par l'article 450 du Code de procédure civile pour signifier les défenses.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier-président, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, Monsieur José CHEVREAU, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller rapporteur, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le greffier en chef, le premier président,

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