Cour de révision, 11 février 2010, La société de droit français AXA France IARD et la société STARMAN BERMUDA LIMTED c/ j. GH.

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Abstract🔗

Accident du travail

Rente - Fixation - Journées ouvrables travaillées - Salaire annuel - Calcul - Prorata

Amende

Dispense - Circonstances de l'affaire

Résumé🔗

Selon les dispositions de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, si au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables ;

La cour d'appel a retenu à bon droit que le salaire de Mme GH. servant de base à la fixation de la rente qui lui est due, devait s'entendre du salaire annuel correspondant au total des journées ouvrables de l'année précédant l'accident, soit la somme perçue durant cette période pour son travail à mi-temps, multipliée par deux.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2010-06 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 11 FEVRIER 2010

En la cause de :

- La société anonyme de droit français AXA France IARD, dont le siège social se trouve 26, rue Drouot - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant en Principauté de Monaco, la société anonyme monégasque ASCOMA JUTHEAU et HUSSON, ayant son siège social 24, boulevard Princesse Charlotte, ladite société prise en la personne de son président délégué en exercice, Madame p. HU., domiciliée en cette qualité audit siège ;

- La société dénommée STARMAN BERMUDA LIMTED dont la dénomination sociale est « Starma, Bermuda Limited - Hôtel Le Méridien Beach-Plaza Monte-carlo - L'Intempo Restaurant & Bar », dont le siège social se trouve à Hamilton, Ile de Bermudes, BM Bermudes, agissant poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur x. RU., demeurant en cette qualité au Beach Plaza, Hôtel, 22, avenue Princesse Grace à Monaco ;

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDERESSES,

d'une part,

contre :

- Madame j. GH., demeurant X 06500 MENTON ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat près la même Cour ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 22 alinéa 4, de la loi n°636 du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

  • l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date du 31 mars 2009 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 octobre 2009 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA AXA France et de la société STARMAN BERMUDA Limited ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°38620, en date du 12 octobre 2009 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des demanderesses de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 27 octobre 2009, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA AXA France et de la société STARMAN BERMUDA Limited, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre requête, déposée au Greffe Général le 26 novembre 2009, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme j. GH., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 4 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du Procureur Général en date du 18 janvier 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme GH., employée à mi-temps par la société Starman Bermuda limited (société Starman Bermuda), ayant pour assureur loi la société Axa France IARD (société Axa), a été victime d'un accident du travail en 2002; qu'il en est résulté pour elle une incapacité permanente partielle (IPP) estimée à 8% puis portée à 30% par la commission chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime ; que l'assureur loi ayant proposé de verser une rente annuelle calculée à partir du taux d'incapacité rapporté au salaire effectivement perçu par Mme GH., celle-ci l'a assigné ainsi que la société Starman Bermuda afin de faire fixer la rente sur la base du salaire minimum légal ; que le tribunal ayant accueilli cette demande les sociétés ont fait appel du jugement ; que par arrêt du 31 mars 2009 la cour d'appel a condamné la société Axa à payer à Mme GH. une rente calculée en fonction d'un taux d'IPP de 30% et d'un salaire correspondant au double des sommes perçues par la victime en rémunération de son travail à mi-temps au cours des douze mois précédant l'accident ;

Attendu que les sociétés Starman Bermuda et Axa font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, que l'article 6, dernier alinéa, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, ne vise en aucun cas les salariés travaillant à temps partiel ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte pour fixer le salaire servant de base au calcul de la rente, la cour d'appel qui a confondu la notion de travail continu avec la notion de temps partiel, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 192 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que selon les dispositions de l'article 6 de la loi susvisée, si au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salaire de Mme GH. servant de base à la fixation de la rente qui lui est due, devait s'entendre du salaire annuel correspondant au total des journées ouvrables de l'année précédant l'accident, soit la somme perçue durant cette période pour son travail à mi-temps, multipliée par deux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu que Mme GH. sollicite que lui soit allouée une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'eu égard aux éléments de la cause cette demande doit être accueillie à hauteur de 5.000 euros ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus il n'y a pas lieu de dispenser les sociétés demanderesses au pourvoi du paiement de l'amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Condamne in solidum les sociétés Starman Bermuda limited et Axa France IARD à payer à Mme GH. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne in solidum ces sociétés à l'amende et aux dépens dont distraction au profit l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'assistance judiciaire,

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le onze février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, conseiller.

Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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