Cour de révision, 21 janvier 2010, Époux B. c/ R., M., T.L.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Recevabilité - Consignation unique, (article 480 du Code de procédure pénale) s'agissant de demandeurs présentant une seule et même défense - Recours ouvert, à la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, contre un arrêt de non lieu, ayant admis une fin de non recevoir ou une exception mettant fin à l'action publique (article 462 alinéa 2 paragraphe 5 du Code de procédure pénale)

Procédure pénale

Autorité de la chose jugée - Inapplication du principe à une décision de non lieu relative à une procédure d'instruction dépourvue d'inculpation.

Résumé🔗

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense.

MM. M. T.L. et R. soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement des dispositions de l'article 480 du Code de procédure pénale, au motif que chacune des parties civiles devait consigner la somme de 300 euros et de celles de l'article 462 du même code, le recours de la partie civile n'étant ouvert, en l'absence de pourvoi du ministère public, que dans les cas spécifiés ;

Mais les demandeurs qui présentent dans un pourvoi une seule et même défense ne sont pas tenus de verser chacun une consignation et qu'en l'absence de recours du ministère public, la partie civile peut se pourvoi si l'arrêt de non-lieu a admis une fin de non-recevoir ou une exception mettant fin à l'action publique ; tel étant le cas en l'espèce, les prétentions de MM. M. T.L. et R. sont mal fondées ; le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen

Vu l'article 247 du Code de procédure pénale ;

Selon ce texte, l'inculpé à l'égard de qui une juridiction d'instruction a décidé n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à raison du même fait, fut-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles ;

Le 7 décembre 2004, M. A. B. et Mme C. B. ont porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instructions ; par arrêt du 7 avril 2005, la Chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des faits exposés dans cette plainte ; le 3 novembre 2005, les consorts B. ont déposé une seconde plainte, en se constituant partie civile contre X..., A. R. et les dirigeant de la banque du G., du chef d'abus de confiance et complicité ; le juge d'instruction a saisi la Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur la validité de la procédure ;

Pour « constater l'extinction de l'action publique et prononcer la nullité de la procédure », la Chambre du conseil, retient que la décision de non-lieu intervenue le 7 avril 2005 s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, sous quelque qualification que ce soit ;

En statuant ainsi alors qu'au cours de cette dernière procédure aucune personne n'a été inculpée, la Chambre du conseil a violé le texte susvisé.


Motifs🔗

(Instruction)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que MM M., T.-L. et R. soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement des dispositions de l'article 480 du Code de procédure pénale, au motif que chacune des parties civiles devait consigner le somme de 300 euros et de celles de l'article 462 du même code, le recours de la partie civile n'étant ouvert, en l'absence de pourvoi du ministère public, que dans les cas spécifiés ;

Mais attendu que les demandeurs qui présentent dans un pourvoi une seule et même défense ne sont pas tenus de verser chacun une consignation et qu'en l'absence de recours du ministère public, la partie civile peut se pourvoir si l'arrêt de non-lieu a admis une fin de non-recevoir ou une exception mettant fin à l'action publique ; que tel étant le cas en l'espèce, les prétentions de MM M., T.-L. et R. sont mal fondées ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 247 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que l'inculpé à l'égard de qui une juridiction d'instruction a décidé n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à raison du même fait, fut-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles ;

Attendu que le 7 décembre 2004, M. A. B. et Mme C. B. ont porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ; que par arrêt du 7 avril 2005, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des faits exposés dans cette plainte ; que le 3 novembre 2005, les consorts B. ont déposé une seconde plainte, en se constituant partie civile contre X…, A. R. et les dirigeants de la banque du G., du chef d'abus de confiance et complicité ; que le juge d'instruction a saisi la Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur la validité de la procédure ;

Attendu que pour « constater l'extinction de l'action publique et prononcer la nullité de la procédure », la Chambre du conseil, retient que la décision de non-lieu intervenue le 7 avril 2005 s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, sous quelque qualification que ce soit ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'au cours de cette dernière procédure aucune personne n'a été inculpée, la Chambre du conseil a violé le texte susvisé ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Dispositif🔗

Par ces motifs,

– Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 août 2009 par la Chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction ;

– Renvoie la cause et les parties à la prochaine audience utile de la Cour de révision, autrement composée ;

– Ordonne la restitution de la somme consignée au titre du paiement éventuel de l'amende ;

– Condamne MM. M., T.-L. et R. aux dépens, dont distraction au profit de Maître SOSSO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.

Composition🔗

Me José CHEVREAU Conseiller faisant fonction de Président, Mme Cécile PETIT, Rapporteur, Conseiller ; M. François-Xavier LUCAS, Conseiller ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ;

Mes Christophe SOSSO, Joëlle PASTOR-BENSA, Franck MICHEL avocats-défenseurs ; Roland D'ORNANO avocat au Barreau de Marseille, Me HERZOG avocat, Gaston CARRASCO avocat au barreau de Nice.

Note🔗

Cet arrêt a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 août 2009 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction.

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