Cour de révision, 21 janvier 2010, C. A. c/ Ministère Public

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure pénale - Règle « non bis in idem » ne fait pas obstacle à poursuivre à Monaco pour recel du produit d'escroqueries commises en Italie ou l'intéressé a été condamné pour celles-ci

Police judiciaire - Compétence pour diligenter une enquête préliminaire sur instruction du parquet concernant des infractions du droit commun

Instruction - Procès-verbal de première comparution : l'absence de précision quant à l'origine des fonds blanchis concernant la notification de l'inculpation ne constitue pas une violation de l'article 166 du Code de procédure pénale, étant donné qu'à la date du réquisitoire introductif l'origine des fonds suspects n'était pas encore connus

Instruction - Confrontation faite après que l'intéressé ait été à mesure de faire des déclarations assistée de son conseil : de sorte qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits de la défense.

Recel d'escroqueries

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, les époux A. qui géraient en Italie des sociétés commerciales, ont commis, de février 1999 à septembre 2000, des escroqueries à la TVA pour lesquelles ils ont été condamnés en Italie ; durant cette même période, les époux A. déposaient des sommes importantes sur trois comptes bancaires ouverts à la banque du G. à Monaco ; sur signalement du SICCFIN, le parquet ordonnait une enquête à l'issue de laquelle il requerrait l'ouverture d'une information contre personne dénommée du chef de blanchiment ; par ordonnance du 31 juillet 2007,les époux A. étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour recel d'escroquerie ; après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité de l'action publique et de nullité des actes de la procédure soulevées devant lui, le tribunal, par jugement du 16 décembre 2008, condamnait les époux A. à des peines d'emprisonnement et ordonnait la confiscation de leurs avoirs bancaires ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois, réunis

Il est fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, qu'ayant été condamnés définitivement en Italie pour escroquerie à la TVA, ils ne pouvaient être poursuivis et condamnés à Monaco pour recel du produit de ce délit, la règle « non bis in idem » s'opposant à ce qu'un fait unique puisse donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a méconnu ce principe et violé les articles 393 et 10 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;

Mais l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, même sous une qualification différente, édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale, ne concerne que les personnes poursuivies ou condamnées à Monaco ; dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que s'agissant d'escroqueries commises en Italie et du recel perpétré à Monaco, la règle « non bis in idem » ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites de ce dernier chef ; le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, de chacun des pourvois, réunis

Les époux A. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de l'enquête préliminaire alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les réquisitions adressées par l'officier de police au directeur de la banque du G. pour obtenir des renseignements, tandis que les fonctionnaires monégasques quels qu'ils soient, tout comme les juridictions monégasques n'ont pas qualité pour enquêter, instruire ou juger en matière d'infractions aux lois et règlements concernant la réglementation et l'organisation bancaires, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et L 511-33 du Code monétaire et financier français ; et alors, d'autre part, que contrairement à ce qui est énoncé dans cette décision, ce n'est pas l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le parquet, qui a requis et obtenu de la banque des documents bancaires relatifs aux comptes et aux opérations concernant les époux A. et leurs sociétés, mais l'inspecteur principal F. agissant d'initiative ; en décidant ainsi qu'elle a fait la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés et dénaturé les faits, tout en laissant sans réponse les conclusions des prévenus ;

Mais il ressort, tant du jugement que de l'arrêt confirmatif, que l'enquête a été menée sur les instructions du parquet général par un officier de police judiciaire et que les poursuites engagées à l'encontre des époux A. ne concernent pas des infractions à la réglementation ou l'organisation bancaires, mais à des infractions de droit commun relevant de la compétence de l'autorité judiciaire monégasque ; le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen de chacun des pourvois, réunis

Il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité des procès-verbaux de première comparution alors, selon le moyen que faute d'avoir précisé à chacun des inculpés pour blanchiment quelle était l'origine des fonds qu'il leur était reproché d'avoir blanchis, les inculpations à eux notifiées étaient irrégulières ; en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 166, 455 et 456 du Code de procédure pénale et les droits de la défense, sans donner de base légale à sa décision et sans répondre aux conclusions ;

Mais l'arrêt qui retient qu'à la date du réquisitoire introductif l'infraction à l'origine des fonds suspects de blanchiment n'était pas encore connue et qu'il appartenait au juge d'instruction de la déterminer, puis de donner aux faits la qualification appropriée, n'encourt aucune des griefs du moyen ;

Sur le sixième moyen du pourvoi n° 2009/60

Mme A. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du procès-verbal de confrontation du 5 octobre 2006 alors, selon le moyen, que faute de l'avoir entendue au fond avant de la confronter avec son mari, le juge d'instruction a violé l'article 176 de Code de procédure pénale et les droits de la défense ;

Mais ayant relevé que ce n'est qu'après avoir été inculpée et mise en mesure de faire des déclarations que Mme A. assistée de son défenseur, a été confrontée avec son mari, l'arrêt retient à bon droit qu'il n'a pas été porté attente aux droits de la défense de celle-ci et qu'il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;


Motifs🔗

Pourvoi N° 2009-59 Hors Session

Pourvoi N° 2009-60 Pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 21 JANVIER 2010

I - Pourvoi 2009-59

En la cause de :

- Monsieur c. ALL., né le 5 août 1958 à PAVIE (Italie), d'Andrea et de Marie-Luisa MA., de nationalité italienne, directeur général d'entreprise, demeurant Via X-27100 PAVIE (Italie) ;

Prévenu de :

RECEL D'ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- MINISTERE PUBLIC ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

II - Pourvoi 2009-60

En la cause de :

- Madame e. MA. épouse AL., née le 9 septembre 1966 à NAPLES (Italie), d'Armando et de Giovanna LA., de nationalité italienne, responsable commerciale, demeurant Via X-27100 PAVIE (Italie) ;

Prévenue de :

RECEL D'ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- MINISTERE PUBLIC ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 ;

VU :

- l'arrêt 27 avril 2009 rendu par la cour d'appel correctionnelle ;

- les déclarations de pourvoi souscrites au greffe général, le 30 avril 2009, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de c. ALL. et d e. MA. épouse AL., ;

- les récépissés délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations sous les n°38105 et n°38108, en date du 30 avril 2009, attestant de la remise par Maître Gaston CARRASCO, avocat, au nom de c. ALL. et d e. MA. épouse AL., de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi pour chacun en ce que le concerne ;

- les requêtes déposées le 14 mai 2009 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de c. ALL. et d e. MA. épouse AL., signifiée le même jour ;

- les certificats de clôture établis le 21 juillet 2009, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 11 novembre 2009 ;

- le courrier de Monsieur José CHEVREAU, rapporteur, en date du 19 décembre 2009 adressé à Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur ;

- les observations de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, déposées au greffe général le 8 janvier 2010 au nom de c. ALL. et d e. MA. épouse AL., en réponse à Monsieur le rapporteur ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur José CHEVREAU, conseiller à la Cour de Révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les pourvois n° 2009/59 et 2009/60, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux A.qui géraient en Italie des sociétés commerciales, ont commis, de février 1999 à septembre 2000, des escroqueries à la TVA pour lesquelles ils ont été condamnés en Italie ; que, durant cette même période, les époux A. déposaient des sommes importantes sur trois comptes bancaires ouverts à la banque du G. à Monaco ; que, sur signalement du SICCFIN, le parquet ordonnait une enquête à l'issue de laquelle il requerrait l'ouverture d'une information contre personne dénommée du chef de blanchiment ; que, par ordonnance du 31 juillet 2007, les époux A. étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour recel d'escroquerie ; qu'après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité de l'action publique et de nullité des actes de la procédure soulevées devant lui, le tribunal, par jugement du 16 décembre 2008, condamnait les époux A. à des peines d'emprisonnement et ordonnait la confiscation de leurs avoirs bancaires ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, qu'ayant été condamnés définitivement en Italie pour escroquerie à la TVA, ils ne pouvaient être poursuivis et condamnés à Monaco pour recel du produit de ce délit, la règle « non bis in idem » s'opposant à ce qu'un fait unique puisse donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a méconnu ce principe et violé les articles 393 et 10 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, même sous une qualification différente, édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale, ne concerne que les personnes poursuivies ou condamnées à Monaco ; que dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que s'agissant d'escroqueries commises en Italie et du recel perpétré à Monaco, la règle «  non bis in idem » ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites de ce dernier chef ; que le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, de chacun des pourvois, réunis :

Attendu que les époux A. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de l'enquête préliminaire alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les réquisitions adressées par l'officier de police au directeur de la du G. pour obtenir des renseignements, tandis que les fonctionnaires monégasques quels qu'ils soient, tout comme les juridictions monégasques n'ont pas qualité pour enquêter, instruire ou juger en matière d'infractions aux lois et règlements concernant la réglementation et l'organisation bancaires, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et L 511-33 du Code monétaire et financier français ; et alors, d'autre part, que contrairement à ce qui est énoncé dans cette décision, ce n'est pas l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le parquet, qui a requis et obtenu de la banque des documents bancaires relatifs aux comptes et aux opérations concernant les époux A. et leurs sociétés, mais l'inspecteur principal F. agissant d'initiative ; qu'en décidant ainsi qu'elle a fait la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés et dénaturé les faits, tout en laissant sans réponse les conclusions des prévenus ;

Mais attendu qu'il ressort, tant du jugement que de l'arrêt confirmatif, que l'enquête a été menée sur les instructions du parquet général par un officier de police judiciaire et que les poursuites engagées à l'encontre des époux A. ne concernent pas des infractions à la réglementation ou l'organisation bancaires, mais à des infractions de droit commun relevant de la compétence de l'autorité judiciaire monégasque ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les troisième et quatrième moyen de chacun des pourvois, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer qu'une fiche de renseignements concernant M. A., transmise au parquet général par le SICCFIN et le réquisitoire introductif étaient réguliers alors, selon le moyen, que ladite fiche comportait des renseignements erronés au vu desquels le parquet a ouvert une information sans qu'aucun élément fasse présumer que les fonds incriminés soient d'origine frauduleuse, l'infraction d'origine n'étant pas encore déterminée ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 28 de la loi n° 1161 du 7 juillet 1993 et les articles 83, 455 et 456 du Code de procédure pénale, dénaturé les faits et violé les droits de la défense et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas déclaré que la fiche de renseignements du SICCFIN était régulière mais a retenu que si certains renseignements sur M. A. se sont révélés partiellement erronés, le SICCFIN s'est acquitté régulièrement de sa mission en signalant au parquet général des faits pouvant ressortir à une criminalité organisée, justifiant l'ouverture d'une information ; que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen de chacun des pourvois, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité des procès-verbaux de première comparution alors, selon le moyen, que faute d'avoir précisé à chacun des inculpés pour blanchiment quelle était l'origine des fonds qu'il leur était reproché d'avoir blanchis, les inculpations à eux notifiées étaient irrégulières ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 166, 455 et 456 du Code de procédure pénale et les droits de la défense, sans donner de base légale à sa décision et sans répondre aux conclusions ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient qu'à la date du réquisitoire introductif l'infraction à l'origine des fonds suspects de blanchiment n'était pas encore connue et qu'il appartenait au juge d'instruction de la déterminer, puis de donner aux faits la qualification appropriée, n'encourt aucun des griefs du moyen ;

Sur le sixième moyen du pourvoi n° 2009/60 :

Attendu que Mme A. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du procès-verbal de confrontation du 5 octobre 2006 alors, selon le moyen, que faute de l'avoir entendue au fond avant de la confronter avec son mari, le juge d'instruction a violé l'article 176 du Code de procédure pénale et les droits de la défense ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ce n'est qu'après avoir été inculpée et mise en mesure de faire des déclarations que Mme A., assistée de son défenseur, a été confrontée avec son mari, l'arrêt retient à bon droit qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de celle-ci et qu'il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le sixième moyen du pourvoi n° 2009/59 et le septième moyen du pourvoi n° 2009/60, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer régulier le blocage des comptes des époux A. alors, selon le moyen, que ce blocage des comptes ordonné sur instructions verbales de l'officier de police judiciaire le 8 septembre 2000 était illégal et qu'en l'ordonnant le 22 février 2001 le juge d'instruction a violé les articles 43 et suivants, 100, 455 et 456 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé ces dispositions et les droits de la défense, n'a pas motivé sa décision et a omis de répondre aux conclusions ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le fait que les fonds aient été préalablement retenus par la banque sur recommandation de la police ou du ministère public n'est pas de nature à entacher de nullité la mesure conservatoire ordonnée régulièrement par le magistrat instructeur ; que la Cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des époux A. que sa décision rendait inopérante a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation à une amende systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de condamner M. et Mme A. au paiement d'une amende.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– Joint les pourvois n 2009-59 et 2009-60,

– Les rejette,

– Condamne M. et Mme A. au paiement de l'amende prévue par l'article 502 du Code procédure pénale et aux dépens.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt et un janvier deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles,

José CHEVREAU, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT et François-Xavier LUCAS, Conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note🔗

Cet arrêt rejette les pourvois formés entre l'arrêt du 27 avril 2009 rendu par la Cour d'appel.

  • Consulter le PDF