Cour de révision, 5 novembre 2009, C. D. c/ G. L. P.

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Abstract🔗

Cour de révision

Pourvoi - Griefs invoqués : s'agissant d'un contentieux concernant la garde d'un enfant et l'allocation de sa pension alimentaire - Défaut et insuffisance de motifs, discrimination dans les motifs - Enonciations inexactes, dénaturation des conclusions quant à la détermination de la valeur d'un patrimoine - Pourvoi - Rejets des moyens (moyens infondés) - Appréciations souveraines de la Cour d'appel sur les éléments de conviction soumis au débat contradictoire lesquelles ne sauraient être remises en cause

Résumé🔗

Mme L. P. ayant présenté une requête en divorce contre Monsieur C., le magistrat chargé de la procédure l'a autorisé, par ordonnance du 7 novembre 2007, à assigner son mari, a prescrit une enquête sociale et, sur les mesures provisoires, fixé la résidence habituelle de l'enfant du couple chez la mère, déterminé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné celui-ci à payer à son épouse diverses sommes au titre de la pension alimentaire qui lui été octroyée, de la part contributive à l'entretien de l'enfant et d'une provision pour frais d'instance ; que saisi par Monsieur C. d'une demande tendant à réduire le montant de la pension alimentaire et à lui attribuer la garde de l'enfant qui, aux dires de l'intéressé, serait en danger, sa mère s'adonnant à l'alcool comme au cannabis et menant une vie dissolue, le Tribunal de première instance a, par jugement du 10 juillet 2008, maintenu l'ensemble des mesures provisoires ; que sur appel de Monsieur C., la Cour d'appel a, par arrêt du 24 mars 2009, confirmé la décision des premiers juges.

Sur le premier moyen pris en ses quatre premières branches, le troisième moyen pris en sa première branche en quatrième, réunis :

Il est fait reproche à l'arrêt d'avoir maintenu la résidence de l'enfant chez sa mère alors, selon le pouvoir, que, de première part, pour écarter l'attestation d'un veilleur de nuit qui déclarait avoir vu, à plusieurs reprises, Mme L. P. rentrer seule à son domicile en état d'ivresse, la Cour d'appel s'est fondée sur attestation émanant de la gardienne de l'enfant mais qui ne contredisait pas la précédente puisqu'elle se rapportait aux sorties nocturnes du couple ; et alors, de deuxième part, que l'analyse sanguine à laquelle s'était spontanément prêtée Mme L. P. et donc la Cour d'appel a déduit l'absence d'addiction éthylique ou au cannabis ne présentait, en réalité, aucun caractère probant, l'alcool comme la drogue étant rapidement éliminés après leur absorption chez les sujets jeunes tels que l'intimée ; et alors, de troisième part, que les juges d'appel se sont référés aux seules attestations produites par celle-ci pour rejeter le grief de déviance sexuelle formulé à son encontre par Monsieur C. sans prendre en compte les documents et témoignages qu'il avait versés aux débats ; et alors, que le quatrième part, que ces mêmes juges ont admis qu'il n'existait pas d'éléments défavorables concernant l'entourage familial de Mme L. P. sans s'expliquer sur le fait que son frère, infirmier dans un hôpital psychiatrique, avait assuré la garde de l'enfant pendant son service, l'exposant ainsi à un grave danger ; et alors, de cinquième part, qu'après avoir reconnu que Monsieur C. pouvait héberger l'enfant, en retenant que son activité professionnelle excluait qu'il soit aussi présent auprès de lui que sa mère qui ne travaille pas, la Cour d'appel s'était déterminée de façon discriminatoire à son égard, violant, en définitive, outre les articles 199 du Code de procédure civile et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 8 et 14 de ladite convention ;

En premier lieu, sous le couvert des griefs non fondés de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond sur les attestations et autres éléments de conviction soumis au débat contradictoire ; qu'en second lieu, pour confier la garde de l'enfant à sa mère la Cour d'appel s'est déterminée par les motifs exempts de discrimination, en considération des circonstances de la cause et dans l'intérêt du mineur qu'elle a souverainement apprécié ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur la cinquième branche du premier moyen, le deuxième moyen et la deuxième branche du troisième moyen, réunis :

Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait sur la pression alimentaire allouée à Mme L. P. alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a inexactement énoncé que, pour fixer cette pension, le tribunal avait pris en compte comme éléments du train de vie de son mari, outre un navire d'une valeur de 100 000 euros, trois automobiles et une motocyclette de grande marque, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, tant pour refuser de réduire le montant de la pension que pour approuver son évaluation par le tribunal, l'arrêt a dénaturé les conclusions de l'appelant en confondant son revenu mensuel avec son chiffre d'affaires qualifié également de ressources mensuelles ;

Mais d'une part, ayant déterminé les éléments du patrimoine de Monsieur C., la Cour d'appel en a souverainement apprécié la valeur, peu important les énonciations du jugement de ce chef ;

D'autre part, il ne saurait être reproché à la Cour d'appel d'avoir, pour refuser de réduire le montant de la pension alimentaire, dénaturé les conclusions de Monsieur C. dès lors que ce montant a été souverainement évalué au regard d'autres éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Mme L. P. ayant présenté une requête en divorce contre M. C., le magistrat chargé de la procédure l'a autorisée, par ordonnance du 7 novembre 2007, à assigner son mari, a prescrit une enquête sociale et, sur les mesures provisoires, fixé la résidence habituelle de l'enfant du couple chez la mère, déterminé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné celui-ci à payer à son épouse diverses sommes au titre de la pension alimentaire qui lui a été octroyée, de la part contributive à l'entretien de l'enfant et d'un provision pour frais d'instance ; que saisi par M. C. d'une demande tendant à réduire le montant de la pension alimentaire et à lui attribuer la garde de l'enfant qui, aux dires de l'intéressé, serait en danger, sa mère s'adonnant à l'alcool comme au cannabis et menant une vie dissolue, le Tribunal de première instance a, par jugement du 10 juillet 2008, maintenu l'ensemble des mesures provisoires ; que sur appel de M. C., la Cour d'appel a, par arrêt du 24 mars 2009, confirmé la décision des premiers juges ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre premières branches, le troisième moyen pris en sa première branche et le quatrième moyen, réunis ;

Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt d'avoir maintenu la résidence de l'enfant chez sa mère alors, selon le pourvoi, que, de première part, pour écarter l'attestation d'un veilleur de nuit qui déclarait avoir vu, à plusieurs reprises, Mme L. P. rentrer seule à son domicile en état d'ivresse, la Cour d'appel s'est fondée sur une attestation émanant de la gardienne de l'enfant mais qui ne contredisait pas la précédente puisqu'elle se rapportait aux sorties nocturnes du couple ; et alors, de deuxième part, que l'analyse sanguine à laquelle s'était spontanément prêtée Mme L. P. et dont la Cour d'appel a déduit l'absence d'addition éthylique ou au cannabis ne présentait, en réalité, aucun caractère probant, l'alcool comme la drogue étant rapidement éliminés après leur absorption chez les sujets jeunes tels que l'intimée ; et alors, de troisième part, que les juges d'appel se sont référés aux seules attestations produites par celle-ci pour rejeter le grief de déviance sexuelle formulé à son encontre par M. C. sans prendre en compte les documents et témoignages qu'il avait versés aux débats ; et alors, de quatrième part, que ces mêmes juges ont admis qu'il n'existait pas d'éléments défavorables concernant l'entourage familial de Mme L. P. sans s'expliquer sur le fait que son frère, infirmier dans un hôpital psychiatrique, avait assuré la garde de l'enfant pendant son service, l'exposant ainsi à un grave danger ; et alors, de cinquième part, qu'après avoir reconnu que M. C. pouvait héberger l'enfant, en retenant que son activité professionnelle excluait qu'il soit aussi présent auprès de lui que sa mère qui ne travaille pas, la Cour d'appel s'était déterminée de façon discriminatoire à son égard, violant, en définitive, outre les articles 199 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 8 et 14 de ladite Convention ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert des griefs non fondés de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond sur les attestations et autres éléments de conviction soumis au débat contradictoire ; qu'en second lieu, pour confier la garde de l'enfant à sa mère la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs exempts de discrimination, en considération des circonstances de la cause et dans l'intérêt du mineur qu'elle a souverainement apprécié ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur la cinquième branche du premier moyen, le deuxième moyen et la deuxième branche du troisième moyen, réunis :

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait sur la pension alimentaire allouée à Mme L. P. alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a inexactement énoncé que, pour fixer cette pension, le tribunal avait pris en compte comme éléments du train de vie de son mari, outre un navire d'une valeur de 100 000 euros, trois automobiles et une motocyclette de grand marque, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, tant pour refuser de réduire le montant de la pension que pour approuver son évaluation par le tribunal, l'arrêt a dénaturé les conclusions de l'appelant en confondant son revenu mensuel avec son chiffre d'affaires qualifié également de ressources mensuelles ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant déterminé les éléments du patrimoine de M. C., la Cour d'appel en a souverainement apprécié la valeur, peu important les énonciations du jugement de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'appel d'avoir, pour refuser de réduire le montant de la pension alimentaire, dénaturé les conclusions de M. C. dès lors que ce montant a été souverainement évalué au regard d'autres éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevés ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. D. C. de la condamnation à l'amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Rejette le pourvoi ;

  • Condamne M. D. C. au paiement l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIERCIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

M. BEAUVOIS, près. ; M. CHEVREAU, Cons. ; M. SAINTE ROSE, Con. rap. ; Mme BARDY, Gref. en chef ; Mes LICARI et PASQUIER-CIULLA, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 24 mars 2009.

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