Cour de révision, 5 novembre 2009, V. M. D. C. c/ Maître G.

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Abstract🔗

Avocats défenseur, avocats

Ordonnance présidentielle, taxant les émoluments et frais dus à un avocat défenseur. Loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions des avocats défenseur - article 27, alinéa 5

Pourvoi en révision

Au motif que l'alinéa 5 susvisé constitue une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute de procès équitable et de recours effectif - Rejet du moyen infondé, le recours contradictoire devant le président étant précédé d'une conciliation devant le bâtonnier et l'ordonnance étant motivée - Irrecevabilité du pourvoi : l'ordonnance présidentielle n'étant susceptible d'aucun recours sauf opposition en cas de défaut - Ordonnance taxant les émoluments et frais dus à un avocat défenseur - Irrecevabilité du pourvoi selon l'article 27, alinéa 5 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat défenseur sauf opposition en cas de défaut

Résumé🔗

M. V.M.C. s'est pourvu en révision contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel du 27 février 2009, rendue contradictoirement, taxant les émoluments et frais dus par lui à Maître G., avocat-défenseur, suite à un arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2007.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, préalables à l'examen de la recevabilité du pourvoi :

M. V.M.C. fait valoir que l'alinéa 5 des dispositions de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat défenseur aux termes desquelles : « les parties entendues ou dûment convoquées, le magistrat statue par ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours sauf opposition en cas de défaut », constitue une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui affirment le droit à un procès équitable et à un recours effectif ; qu'il invoque en outre un excès de pouvoir résultant d'une absence de motivation de l'ordonnance rendue ;

Mais d'une part, en organisant une conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats puis un recours devant le président de la juridiction selon une procédure contradictoire, l'article 27 précité satisfait aux dispositions du procès équitable telles que prévues par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'autre part, l'ordonnance attaquée comportant une motivation, le second grief manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public

Selon l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, l'ordonnance du président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée, n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. V. M. d. C. s'est pourvu en révision contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel du 27 février 2009, rendue contradictoirement, taxant les émoluments et frais dus par lui à Maître G., avocat-défenseur, suite à un arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2007 ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, préalables à l'examen de la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. V. M. d. C. fait valoir que l'alinéa 5 des dispositions de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur aux termes desquelles : « les parties entendues ou dûment convoquées, le magistrat statue par ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours sauf opposition en cas de défaut », constitue une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui affirment le droit à un procès équitable et à un recours effectif ; qu'il invoque en outre un excès de pouvoir résultant d'une absence de motivation de l'ordonnance rendue ;

Mais attendu, d'une part, qu'en organisant une conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats puis un recours devant le président de la juridiction selon une procédure contradictoire, l'article 27 précité satisfait aux dispositions du procès équitable telles que prévues par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance attaquée comportant une motivation, le second grief manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public ;

Attendu que selon l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, l'ordonnance du président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée, n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. F. V. M. d. C. de la condamnation à l'amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Déclare le pourvoi irrecevable,

  • Condamne M. F. V. M. d. C. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

M. Roger BEAUVOIS, Prés. ; M. José CHEVREAU et Mme Cécile PETIT, Rap., Cons. ; Mme BARDY, Gref. en Chef ; Me ESCAUT.

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