Cour de révision, 5 novembre 2009, V. c/ Ministère Public en présence de diverses parties dont celles constituées parties civiles.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Police judiciaire - Pouvoir de l'officier de police judiciaire - constatation, rassemblement des preuves et recherches des auteurs (article 31 du Code de procédure pénale) - réception des plaintes et dénonciations (article 44 du Code de procédure pénale), établissement de rapports et procès-verbaux sur les faits, circonstances, lieu des infractions, preuves et indices à charge (article 45 du Code de procédure pénale) - Obligation de transmission de la procédure sans délai au Procureur Général (article 46 du Code de procédure pénale) - Instruction - Réquisitoire entraînant une 2e inculpation - aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de renouveler l'application des prescriptions de l'article 166 du Code de procédure pénale qui avaient été respectées lors de l'interrogatoire de première comparution - Escroquerie - Usage d'une fausse qualité : celle de membre de la Sûreté Publique participation consciente à des mesures frauduleuses (article 42 du Code pénal)

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une plainte déposée par M. M. quant aux conditions dans lesquelles sa société avait été démarchée pour une souscription d'encarts publicitaires dans le livre d'or du centenaire de la Sûreté Publique de Monaco, le ministère public a ouvert une information contre X du chef de tentatives d'escroqueries et a pris ensuite des réquisitions supplétives du chef d'usurpation de nom, puis le 14 février 2003, du chef d'escroquerie contre M. K. et tous autres ; que l'enquête permettait de découvrir qu'à l'occasion de ce centenaire, l'Amicale d'entraide et de prévoyance des fonctionnaires de la Sûreté Publique de Monaco (l'amicale), dont le président était M. G. et le trésorier M. V., avait été chargée, pour la réalisation de ce livre d'or, de signer une convention avec la société suisse International Media (société IMS) ayant son siège à Genève et représentée par M. K., son président et que MM. G. et V. avaient, en leur qualité respective, autorisé MM. S. et F. à procéder à un démarchage en vue de recueillir des souscriptions, que poursuivies devant le Tribunal correctionnel, M. K. des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries, MM. S. et F. des mêmes chefs et encore d'usurpation d'identité, M. V., des chefs de complicité d'escroquerie, complicité de tentatives d'escroqueries et recel d'escroqueries, ces personnes ont été déclarées coupables des délits qui leur étaient reprochés, M. V. ayant toutefois été relaxé du chef de recel d'escroqueries, par arrêt du 18 mai 2009, confirmatif du jugement du 14 février 2008, sauf en ce qui concerne le quantum de la peine prononcée contre M. V.

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches

M. V. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en annulation des actes ayant précédé la saisine du procureur général et de la procédure ultérieure, alors, selon le moyen, de première part, qu'après avoir recueilli la dénonciation de M. M., l'inspecteur C. a entendu de son propre chef et sans instruction du procureur général, ni du directeur de la Sûreté publique, Mme V.-V., violant ainsi l'article 46 du Code de procédure pénale ; alors, de deuxième part, que cet inspecteur a procédé ensuite à l'audition de MM. M. et A. sans qu'il en ait été référé au procureur général, en violation de l'article 46 du Code de procédure pénale ; alors, de troisième part, qu'il a procédé le même jour à une confrontation entre MM. A. et M. du fait de leurs déclarations contradictoires, exclusivement sur instructions du directeur de la Sûreté publique, en violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ; qui donne exclusivement au magistrat instructeur le pouvoir de procéder à des confrontations lorsqu'il l'estime opportun ; et alors, de quatrième part, que ces investigations ont fait l'objet d'un procès verbal de synthèse établi le 3 décembre 2002 par l'inspecteur C. et comportant un visa du directeur de la Sûreté publique de transmission au procureur général mais qui n'est ni daté si signé par ce directeur, ce qui constitue une nouvelle irrégularité.

Mais attendu, en premier lieu, un officier de police judiciaire qui a reçu une plainte tient des articles 31, 44 et 45 du Code de procédure pénale le pouvoir de procéder à des auditions et à des confrontations en vue de rassembler et de rechercher les auteurs des infractions à lui dénoncées, à charge de rédiger des rapports ou procès-verbaux qu'il envoie sans délai au procureur général ; que l'arrêt, qui constate que le capitaine-inspecteur C. s'est livré aux seuls actes d'enquête qui découlaient directement de la plainte de M. M. en procédant à l'audition de Mme V. puis à celle de MM. M. et A. et à la confrontation de ces derniers n'encourt pas les griefs des trois premières branches du moyen.

En second lieu, que l'arrêt constate que la procédure a été transmise sans délai au procureur général selon procès-verbal daté du 4 décembre 2002 et signé par le commissaire de police chef de la division de police judiciaire et le contrôleur général directeur de la Sûreté publique ;

D'où il suit que, mal fondé en ses trois premières branches, le moyen manque en fait pour le surplus.

Il suit que, mal fondé en ses trois premières branches, le moyen manque en fait pour le surplus.

Sur le troisième moyen

M. V. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de son interrogatoire dressé le 7 avril 2004 en l'état du réquisitoire supplétif du procureur général du 16 décembre 2003 du chef de recel d'extorsion de fonds, alors, selon le moyen, que lors de la première comparution de l'inculpé, le juge d'instruction doit l'informer qu'il est libre de ne pas faire de déclaration et qu'il a le droit de choisir un défenseur ; que M. V. a été inculpé de complicité d'extorsion de fonds sans avoir reçu l'avis prescrit par l'article 166 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant d'annuler ce procès verbal d'interrogatoire, la Cour d'appel a violé le texte précité.

Après avoir relevé que les prescriptions de l'article 166 du Code de procédure pénale avaient été respectées lors de l'interrogatoire de première comparution de M. V. du 14 février 2003, l'arrêt retient exactement qu'aucune disposition légale n'imposait au juge d'instruction de renouveler la procédure d'avertissement organisée par ce texte lors de la notification, le 7 avril 2004, de l'inculpation supplétive ; que le moyen n'est pas fondé.

Sur le cinquième moyen

M. V. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné du chef de complicité d'escroqueries, alors, selon le moyen, que le fait d'avoir utilisé la qualité de policier dont les agents de la société IMS ne pouvaient se prévaloir, ne peut constituer l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal ; que faute d'avoir caractérisé cet élément matériel, la Cour d'appel a violé le texte précité.

L'arrêt, qui retient que M. S. s'était présenté comme « S. de la Sûreté publique » au cours de démarchages téléphoniques auprès de nombreuses victimes et comme « membre de la Sûreté publique » auprès de M. B., a ainsi caractérisé l'usage d'une fausse qualité, élément constitutif du délit d'escroquerie ; que le moyen est sans fondement.

Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches, et le septième moyen, réunis

M. V. fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, de première part, que des témoins entendus ont confirmé de manière unanime le rôle fondamental joué par le directeur de la Sûreté publique qui était seul décisionnaire en ce qui concerne le livre d'or ; qu'en ne tenant pas compte de ces divers témoignages, la Cour d'appel a violé l'article 42 du Code pénal ; alors, de deuxième part, que la complicité suppose la réunion d'un élément constitutif matériel et celle d'un élément intentionnel qui réside dans l'intention frauduleuse de favoriser la commission de l'escroquerie ; que la Cour d'appel n'a pas caractérisé, dans son élément matériel comme dans son élément intentionnel, l'infraction de complicité poursuivie, violant ainsi par fausse application l'article 42 du Code pénal et alors, enfin, que pour justifier la condamnation de M. V. la Cour d'appel s'est basée sur des procès verbaux d'enquête, modifiés pour dissimuler les véritables responsables, dont elle a refusé l'annulation, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Procédant à l'examen de tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels figurent des procès-verbaux établis par un officier de police judiciaire et faisant foi jusqu'à inscription des faux, la Cour d'appel a retenu que M. V. avait favorisé la commission des infractions d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en fournissant les moyens de l'infraction puis en procédant par lui-même à la poursuite des actes de démarchage, tandis qu'il avait conscience et était informé du caractère frauduleux des manœuvres auxquelles il participait qu'ayant ainsi caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité reproché à M. V., son arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une plainte déposée par M. M. quant aux conditions dans lesquelles sa société avait été démarchée pour une souscription d'encarts publicitaires dans le livre d'or du centenaire de la Sûreté publique de Monaco, le ministère public a ouvert une information contre X du chef de tentatives d'escroqueries et a pris ensuite des réquisitions supplétives du chef d'usurpation de nom, puis le 14 février 2003, du chef d'escroquerie contre M. K. et tous autres ; que l'enquête permettait de découvrir qu'à l'occasion de ce centenaire, l'Amicale d'entraide et de prévoyance des fonctionnaires de la Sûreté publique de Monaco (l'amicale), dont le président était M. G. et le trésorier M. V., avait été chargée, pour la réalisation de ce livre d'or, de signer une convention avec la société suisse International Media (société IMS) ayant son siège à Genève et représentée par M. K., son président et que MM. G. et V. avaient, en leur qualité respective, autorisé MM. S. et P. à procéder à un démarchage en vue de recueillir des souscriptions ; que poursuivies devant le Tribunal correctionnel, M. K. des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries, MM. S. et P. des mêmes chefs et encore d'usurpation d'identité, M. V., des chefs de complicité d'escroquerie, complicité de tentatives d'escroquerie et recel d'escroqueries, ces personnes ont été déclarées coupables des délits qui leur étaient reprochés, M. V. ayant toutefois été relaxé du chef de recel d'escroqueries, par arrêt du 18 mai 2009, confirmatif du jugement du 14 février 2008, sauf en ce qui concerne le quantum de la peine prononcée contre M. V. ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en annulation des actes ayant précédé la saisine du procureur général et de la procédure ultérieure, alors, selon le moyen, de première part, qu'après avoir recueilli la dénonciation de M. M., l'inspecteur C. a entendu de son propre chef et sans instruction du procureur général, ni du directeur de la Sûreté publique, Mme V. V., violant ainsi l'article 46 du Code de procédure pénale ; alors, de deuxième part, que cet inspecteur a procédé ensuite à l'audition de MM. M. et A., sans qu'il en ait été référé au procureur général, en violation de l'article 46 du Code de procédure pénale ; alors, de troisième part, qu'il a procédé le même jour à une confrontation entre MM. A. et M., du fait de leurs déclarations contradictoires, exclusivement sur instructions du directeur de la Sûreté publique, en violation de l'article 137 du Code de procédure pénale qui donne exclusivement au magistrat instructeur le pouvoir de procéder à des confrontations lorsqu'il l'estime opportun ; et alors, de quatrième part, que ces investigations ont fait l'objet d'un procès verbal de synthèse établi le 3 décembre 2002 par l'inspecteur C. et comportant un visa du directeur de la Sûreté publique de transmission au procureur général mais qui n'est ni daté si signé par ce directeur, ce qui constitue une nouvelle irrégularité ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un officier de police judiciaire qui a reçu une plainte tient des articles 31, 44 et 45 du Code de procédure pénale le pouvoir de procéder à des auditions et à des confrontations en vue de rassembler des preuves et de rechercher les auteurs des infractions à lui dénoncées, à charge de rédiger des rapports ou procès-verbaux qu'il envoie sans délai au procureur général ; que l'arrêt, qui constate que le capitaine-inspecteur C. s'est livré aux seuls actes d'enquête qui découlaient directement de la plainte de M. M. en procédant à l'audition de Mme V. puis à celle de MM. M. et A. et à la confrontation de ces derniers, n'encourt pas les griefs des trois premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la procédure a été transmise sans délai au procureur général selon procès-verbal daté du 4 décembre 2002 et signé par le commissaire de police chef de la division de police judiciaire et le contrôleur général directeur de la Sûreté publique ;

D'où il suit que, mal fondé en ses trois premières branches, le moyen manque en fait pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du réquisitoire supplétif du 4 février 2003, tendant à ce qu'il soit instruit du chef du délit d'usurpation de nom prévu par l'article 658 du Code pénal, alors, selon le moyen, que ce texte ne réprime l'usurpation de nom que dans la mesure où cette dernière a été effectuée à l'occasion de l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que M. V. est sans intérêt à la cassation d'une décision qui n'a prononcé contre lui aucune condamnation du chef du délit invoqué ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de son interrogatoire dressé le 7 avril 2004 en l'état du réquisitoire supplétif du procureur général du 16 décembre 2003 du chef de recel d'extorsion de fonds, alors, selon le moyen, que lors de la première comparution de l'inculpé, le juge d'instruction doit l'informer qu'il est libre de ne pas faire de déclaration et qu'il a le droit de choisir un défenseur ; que M. V. a été inculpé de complicité d'extorsion de fonds sans avoir reçu l'avis prescrit par l'article 166 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant d'annuler ce procès verbal d'interrogatoire, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les prescriptions de l'article 166 du Code de procédure pénale avaient été respectées lors de l'interrogatoire de première comparution de M. V. du 14 février 2003, l'arrêt retient exactement qu'aucune disposition légale n'imposait au juge d'instruction de renouveler la procédure d'avertissement organisée par ce texte lors de la notification, le 7 avril 2004, de l'inculpation supplétive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des procès verbaux de l'instruction et de l'enquête préliminaire sur la base desquels il a été condamné, alors, selon le moyen, qu'il résulte du témoignage des policiers qui ont participé à l'enquête que les procès-verbaux de l'enquête préliminaire ont été modifiés à la demande du directeur de la Sûreté publique de façon à effacer sa propre responsabilité et à mettre en avant celle des représentants de l'association ; que la Cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de ces témoignages, et notamment de celui de M. B., a privé M. V. d'un procès équitable et a violé les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. V. est infondé à soutenir, en l'absence de tout autre élément, que ces modifications ont été réalisées dans le but de lui nuire et pour déplacer sur sa personne les responsabilités encourues ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné du chef de complicité d'escroqueries, alors, selon le moyen, que le fait d'avoir utilisé la qualité de policier dont les agents de la société IMS ne pouvaient se prévaloir, ne peut constituer l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal ; que faute d'avoir caractérisé cet élément matériel, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient que M. S. s'était présenté comme « S. de la Sûreté publique » au cours de démarchages téléphoniques auprès de nombreuses victimes et comme « membre de la Sûreté publique » auprès de M. B., a ainsi caractérisé l'usage d'une fausse qualité, élément constitutif du délit d'escroquerie ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches, et le septième moyen, réunis :

Attendu que M. V. fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, de première part, que des témoins entendus ont confirmé de manière unanime le rôle fondamental joué par le directeur de la Sûreté publique qui était seul décisionnaire en ce qui concerne le livre d'or ; qu'en ne tenant pas compte de ces divers témoignages, la Cour d'appel a violé l'article 42 du Code pénal ; alors, de deuxième part, que la complicité suppose la réunion d'un élément constitutif matériel et celle d'un élément intentionnel qui réside dans l'intention frauduleuse de favoriser la commission de l'escroquerie ; que la Cour d'appel n'a pas caractérisé, dans son élément matériel comme dans son élément intentionnel, l'infraction de complicité poursuivie, violant ainsi par fausse application l'article 42 du Code pénal ; et alors, enfin, que pour justifier la condamnation de M. V., la Cour d'appel s'est basée sur des procès verbaux d'enquête, modifiés pour dissimuler les véritables responsables, dont elle a refusé l'annulation, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, procédant à l'examen de tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels figurent des procès-verbaux établis par un officier de police judiciaire et faisant foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a retenu que M. V. avait favorisé la commission des infractions d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en fournissant les moyens de l'infraction puis en procédant par lui-même à la poursuite des actes de démarchage, tandis qu'il avait conscience et était informé du caractère frauduleux des manœuvres auxquelles il participait ; qu'ayant ainsi caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité reproché à M. V., son arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Rejette le pourvoi,

  • Condamne M. V. aux dépens et à l'amende.

Composition🔗

M. APOLLIS, Prem. Prés. ; M. Pierre DUMAS, Commandeur de l'Ordre de Saint Charles et Mme Béatrice BARDY, Gref. en Chef et Mes MICHEL, MULLOT, MARQUET, ESCAUT, SBARRATO, av. déf. ; BERGONZI, av.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 18 mai 2009.

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