Cour de révision, 9 octobre 2009, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port » c/ Société Anonyme GENERALI ASSURANCES IARD

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Abstract🔗

Responsabilité civile de l'assureur

Action en garantie de la copropriété  contre l'assureur de celle-ci - Rejet par la Cour d'appel de cette action sans rechercher au préalable si les vernis et peintures, eu égard à leurs fonctions protectrices des garde-corps contre les agents extérieurs ne constituaient pas des éléments d'équipement du bâtiment faisant l'objet d'une garantie de bon fonctionnement

Résumé🔗

Vu ensemble, les articles 989 du Code civil monégasque et 1792-3 du Code civil français ;

À la suite de l'apparition de rouille sur les garde-corps métalliques des balcons et la détérioration des vernis de protection des mains courantes en bois de ces garde-corps, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port » a assigné en garantie de ces dommages la Société Anonyme GENERALI ASSURANCES IARD ;

Pour débouter ce syndicat de sa demande, l'arrêt retient que les peintures et les vernis litigieux ne sont pas des éléments d'équipement bénéficiant de la garantie biennale de l'assureur ;

Statuant ainsi sans rechercher comme il le lui était demandé si, eu égard à leurs fonctions protectrices des garde-corps contre les agents extérieurs, les peintures et les vernis ne constituaient pas des éléments d'équipement du bâtiment faisant l'objet d'une garantie de bon fonctionnement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.


Motifs🔗

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu, ensemble, les articles 989 du Code civil monégasque et 1792-3 du Code civil français ;

Attendu qu'à la suite de l'apparition de rouille sur les garde corps métalliques des balcons et la détérioration des vernis de protection des mains courantes en bois de ces garde-corps, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les terrasses du port » a assigné en garantie de ces dommages la SA Generali Assurances IARD ;

Attendu que, pour débouter ce syndicat de sa demande, l'arrêt retient que les peintures et les vernis litigieux ne sont pas des éléments d'équipement bénéficiant de la garantie biennale de l'assureur ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il le lui était demandé si, eu égard à leurs fonctions protectrices des garde-corps contre les agents extérieurs, les peintures et les vernis ne constituaient pas des éléments d'équipement du bâtiment faisant l'objet d'une garantie de bon fonctionnement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur la condamnation à l'amende de la SA Generali assurances IARD ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner cette société à l'amende ;

Dispositif🔗

Par ces motifs,

– Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen,

– casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 17 février 2009 ;

– renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

– condamne la SA Generali assurances IARD aux dépens,

– la dispense du paiement de l'amende.

Composition🔗

MM. Jean APOLLIS, Premier Président rapporteur ; Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Jerry SAINTE-ROSE, Conseiller ; Jacques RAYBAUD, Procureur Général ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en chef.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 17 février 2009, pour ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

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