Cour de révision, 9 octobre 2009, g. DJ. c/ f. VA.

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Abstract🔗

Convention d'aide judiciaire franco-monégasque

Exequatur

- D'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence :

- Compétence de la juridiction française pour connaître du licenciement d'une personne ayant un emploi à Monaco et un domicile à Nice

- Absence de contrariété à l'ordre public monégasque :

- Application en matière d'exequatur du principe de l'effet atténué de l'ordre public lorsqu'il s'agit de droits acquis sans fraude à l'étranger ;

- Application par la juridiction française de la législation monégasque (loi n° 845 du 27 janvier 1968) instaurant le principe du non cumul des indemnités de congédiement et de licenciement ;

- Évaluation des dommages-intérêts résultant du licenciement injustifié

Résumé🔗

À la suite de son licenciement, M. F. V., métreur dessinateur, de nationalité française, a assigné Mme D., son employeur à Monaco, en paiement de dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes de Nice, où il a son domicile ;

Par un arrêt du 5 mars 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que le licenciement de M. V. était injustifié et a condamné Mme D. à lui verser la somme de 36.988,55 euros, outre une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Pour faire déclarer cet arrêt exécutoire à Monaco, M. V. a assigné Mm D. devant le Tribunal de première instance de Monaco ; celle-ci, alors représentée par Mme D., son administrateur judiciaire, à la suite de l'ouverture d'une tutelle, s'y est opposée en soutenant que la décision portait atteinte à l'ordre public monégasque ;

Le Tribunal a accordé l'exequatur mais que, par un arrêt du 2 février 2007, la Cour d'appel de Monaco l'a refusé ;

Par un arrêt du 9 octobre 2007, la Cour de révision a cassé la décision de la Cour d'appel, faute par cette dernière d'avoir indiqué en quoi l'ordre public monégasque était atteint et a renvoyé l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée.

En l'espèce, aucune des parties n'ayant conclu devant la cour de renvoi, elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;

Au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement de première instance, Mme D., représentée par Mme D. ès-qualités, fait tout d'abord valoir que le contrat de travail ayant été signé et exécuté en Principauté de Monaco, le tribunal du travail aurait une compétence exclusive en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 qui est d'ordre public, ce qui signifie qu'aucune autre juridiction ne pouvait être saisie du litige en sorte que la demande d'exequatur d'une décision rendue au mépris de cette disposition d'ordre public ne pouvait être valablement accueillie par les premiers juges ;

En second lieu, elle affirme que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence heurte les principes de l'ordre public monégasque dès lors que la cour n'aurait pas appliqué le principe du nom cumul entre l'indemnité de licenciement et celle de congédiement, de surcroît aurait alloué des dommages-intérêts au salarié sans relever expressément le caractère abusif du licenciement et enfin, l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des « frais irrépétibles », notion qui n'existerait pas en droit monégasque ;

M. V. conclut à la confirmation du jugement entrepris et que le procureur général déclare s'en rapporter ;

Selon l'article 18 de la convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco en date du 21 septembre 1949 « les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu ou l'exécution doit être poursuivie ».

Le tribunal vérifiera seulement :

1° Si, d'après la loi du pays ou a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ;

3°) Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;

4°) Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;

5°) Si, les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où l'exequatur est requis «.

Les griefs formulées par l'appelante portent sur la compétence et sur les manquements au respect des principes de l'ordre public monégasque ;

Sur la compétence

L'article 14 du Code civil français dispose que » l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français « ; en outre, en matière de contrat de travail, les tribunaux français sont compétents en vertu de l'article R 517-1 du Code du travail français lorsque le salarié travaillant en dehors de tout établissement ou à domicile, est domicilié en France, ce qui est le cas en l'espèce ; il résulte de ces textes que Mme D. a pu être valablement citée, selon la loi française, devant le conseil de prud'hommes de Nice ; il s'ensuite qu'en excluant la prise en considération de la compétence du tribunal du travail monégasque, celle-ci fût-elle d'ordre public interne, le tribunal de première instance de Monaco a fait une exacte application de l'article 18 alinéa 2-2° de la convention précitée.

Sur les griefs tirés d'une contrariété à l'ordre public monégasque

L'éventuelle contrariété de la décision judiciaire française à l'ordre public international monégasque s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce et du résultat concret auquel conduit l'interprétation de la loi étrangère par le juge du for ; il convient en outre de déterminer s'il y a équivalence de traitement de nature à faire obstacle à l'exception d'ordre public international, étant précisé qu'en matière d'exequatur, il doit être fait application du principe de l'effet atténué de l'ordre public lorsqu'il s'agit de droits acquis sans fraude à l'étranger ;

En l'espèce la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant application de la loi monégasque, a considéré, après examen de l'ensemble des pièces justificatives produites par les parties » que non seulement la preuve de la faute grave n'était pas rapportée mais que le licenciement paraissait injustifié « ; interprétant la législation monégasque régissant les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés et après avoir rappelé le principe du non cumul prévu par l'article de la loi n° 845 du 27 janvier 1968, elle a évalué le montant des sommes dues par l'employeur du fait du licenciement injustifié ;

À juste titre, les premiers juges ont estimé que cette décision, régulièrement intervenue en France, ne dénaturait pas la loi monégasque ; en effet, si le calcul du montant des indemnités allouées à M.V. peut n'être pas conforme aux règles internes de la législation monégasque, il ne heure pas pour autant les conceptions dominantes dans l'ordre juridique du for dès lors que la loi n° 845 du 27 juin 1968 vise à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, que ce calcul d'indemnités ne saurait être considéré comme incompatible avec les principes fondamentaux relevant de l'ordre public monégasque entendu au sens international ; il en va de même en ce qui concerne les dispositions critiquées relatives à l'allocation de dommages-intérêts sans que soit relevé expressément le caractère abusif du licenciement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité au titre des fais irrépétibles ;

Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Les dépens seront supportés par Mme D. qui succombe.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2008-06 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2009

En la cause de :

- g. DJ., commerçante exerçant le commerce sous l'enseigne » Monte Carlo Décors «, domiciliée X à Monaco et désormais représentée par Madame a. DJ., épouse GI. en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat défenseur ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- f. VA., domicilié X, à Villefranche sur mer (06230)

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Intimé,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 mars 2005 (R.2771) ;

- l'arrêt rendu le 27 février 2007 par la Cour d'appel ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 9 octobre 2008, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

- le certificat de clôture établi le 30 janvier 2009, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions après cassation de Monsieur le Procureur général en date du 2 février 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 2 octobre 2009 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'à la suite de son licenciement, M. F. V., métreur dessinateur, de nationalité française, a assigné Mme D., son employeur à Monaco, en paiement de dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes de Nice, où il a son domicile ;

Que, par un arrêt du 5 mars 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que le licenciement de M. V. était injustifié et a condamné Mme D. à lui verser la somme de 36 988,55 euros, outre une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que, pour faire déclarer cet arrêt exécutoire à Monaco, M. V. a assigné Mme D. devant le tribunal de première instance de Monaco ; que celle-ci, alors représentée par Mme D., son administrateur judiciaire, à la suite de l'ouverture d'une tutelle, s'y est opposée en soutenant que la décision portait atteinte à l'ordre public monégasque ;

Que le tribunal a accordé l'exequatur mais que, par un arrêt du 2 février 2007, la Cour d'appel de Monaco l'a refusé ;

Que par un arrêt du 9 octobre 2007, la cour de révision a cassé la décision de la Cour d'appel, faute par cette dernière d'avoir indiqué en quoi l'ordre public monégasque était atteint et a renvoyé l'affaire à la prochaine session de la cour de révision autrement composée ;

Attendu qu'en application de l'article 459-3 du Code de procédure civile » au cas de renvoi à la session suivante, les parties pourront prendre des conclusions additionnelles. À peine d'irrecevabilité de ces conclusions, la partie la plus diligente devra les déposer au greffe général et les communiquer à l'avocat-défenseur de la partie adverse dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt d'annulation ; l'autre partie dans le délai de trois mois à partir de la même date «,

Qu'en l'espèce, aucune des parties n'ayant conclu devant la cour de renvoi, elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;

Attendu qu'au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement de première instance, Mme D., représentée par Mme D. ès-qualités, fait tout d'abord valoir que le contrat de travail ayant été signé et exécuté en Principauté de Monaco, le tribunal du travail aurait une compétence exclusive en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 qui est d'ordre public, ce qui signifie qu'aucune autre juridiction ne pouvait être saisie du litige en sorte que la demande d'exequatur d'une décision rendue au mépris de cette disposition d'ordre public ne pouvait être valablement accueillie par les premiers juges ;

Qu'en second lieu, elle affirme que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence heurte les principes de l'ordre public monégasque dès lors que la cour n'aurait pas appliqué le principe du non cumul entre l'indemnité de licenciement et celle de congédiement, de surcroît aurait alloué des dommages-intérêts au salarié sans relever expressément le caractère abusif du licenciement et enfin, l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des » frais irrépétibles «, notion qui n'existerait pas en droit monégasque ;

Que M. V. conclut à la confirmation du jugement entrepris et que le procureur général déclare s'en rapporter ;

Sur ce,

Attendu que selon l'article 18 de la convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco en date du 21 septembre 1949 »   les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu ou l'exécution doit être poursuivie.

Le tribunal vérifiera seulement :

1° Si, d'après la loi du pays ou a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ;

3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;

4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;

5° Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où l'exequatur est requis «

Attendu que les griefs formulées par l'appelante portent sur la compétence et sur les manquements au respect des principes de l'ordre public monégasque ;

Sur la compétence

Attendu que l'article 14 du Code civil français dispose que » l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français « ; qu'en outre, en matière de contrat de travail, les tribunaux français sont compétents en vertu de l'article R 517-1 du Code du travail français lorsque le salarié travaillant en dehors de tout établissement ou à domicile, est domicilié en France, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il résulte de ces textes que Mme D. a pu être valablement citée, selon la loi française, devant le conseil de prud'hommes de Nice ; qu'il s'ensuit qu'en excluant la prise en considération de la compétence du tribunal du travail monégasque, celle-ci fût-elle d'ordre public interne, le tribunal de première instance de Monaco a fait une exacte application de l'article 18 alinéa 2-2° de la convention précitée ;

Sur les griefs tirés d'une contrariété à l'ordre public monégasque ;

Attendu que l'éventuelle contrariété de la décision judiciaire française à l'ordre public international monégasque s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce et du résultat concret auquel conduit l'interprétation de la loi étrangère par le juge du for ; qu'il convient en outre de déterminer s'il y a équivalence de traitement de nature à faire obstacle à l'exception d'ordre public international, étant précisé qu'en matière d'exequatur, il doit être fait application du principe de l'effet atténué de l'ordre public lorsqu'il s'agit de droits acquis sans fraude à l'étranger ;

Attendu qu'en l'espèce la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant application de la loi monégasque, a considéré, après examen de l'ensemble des pièces justificatives produites par les parties »  que non seulement la preuve de la faute grave n'était pas rapportée mais que le licenciement paraissait injustifié " ; qu'interprétant la législation monégasque régissant les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés et après avoir rappelé le principe du non cumul prévu par l'article 3 de la loi n° 845 du 27 janvier 1968, elle a évalué le montant des sommes dues par l'employeur du fait du licenciement injustifié ;

Attendu qu'à juste titre, les premiers juges ont estimé que cette décision, régulièrement intervenue en France, ne dénaturait pas la loi monégasque ; qu'en effet, si le calcul du montant des indemnités allouées à M. V. peut n'être pas conforme aux règles internes de la législation monégasque, il ne heurte pas pour autant les conceptions dominantes dans l'ordre juridique du for dès lors que la loi n° 845 du 27 juin 1968 vise à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail ; que ce calcul d'indemnités ne saurait être considéré comme incompatible avec les principes fondamentaux relevant de l'ordre public monégasque entendu au sens international ; qu'il en va de même en ce qui concerne les dispositions critiquées relatives à l'allocation de dommages-intérêts sans que soit relevé expressément le caractère abusif du licenciement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens seront supportés par Mme D. qui succombe ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– Statuant publiquement et contradictoirement,

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– Condamne Mme D. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le neuf octobre deux mille neuf, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, José CHEVREAU, Charles BADI, conseillers et Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

NOTE : Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2005 par le Tribunal de première instance.

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