Cour de révision, 7 mai 2009, L'Établissement bancaire dénommé U.B.S. (Monaco) S.A. c/ Monsieur p. CA.

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Abstract🔗

Travail - Prime - Usage collectif - Contradiction de motifs (non)

Résumé🔗

Le tribunal a constaté que M. CA. avait cessé, dès l'exercice 1999, de bénéficier de la pratique antérieure concernant la prime puisque celle-ci avait sensiblement baissé. Cette juridiction n'a pas pour autant reconnu la régularité de la modification intervenue puisqu'elle a, dans le paragraphe suivant de sa décision, relevé que la banque ne justifiait pas avoir, dès cette époque, informé les délégués du personnel.

Le tribunal a pu en déduire, ayant par ailleurs daté du mois d'octobre 2001 la notification utile à ces délégués, que M. CA. devait continuer à bénéficier de la pratique collective pour les exercices 2000 et 2001. En l'absence de toute contradiction de motifs et sans qu'il y ait lieu de se référer au jugement du tribunal du travail, infirmé de ce chef, ou à une décision rendue dans une autre espèce, le tribunal qui a constaté que la banque ne justifiait pas s'être acquittée de la prime pour l'année 2001, a souverainement évalué, à partir des éléments de preuve dont il disposait, le montant des sommes dues à M. CA.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2008-53 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 MAI 2009

En la cause de :

- L'Etablissement bancaire dénommé U. B. S. (Monaco) S. A., dont le siège social est 2 avenue de Grande Bretagne à Monaco agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- p. CA., né le 23 juin 1951 à Rabat (Maroc) de nationalité française et domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 66 et 67 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

  • Le jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 11 octobre 2007 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 juillet 2008, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la banque UBS (Monaco) ;

  • la requête déposée le 25 juillet 2008 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la banque UBS (Monaco), signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 1er août 2008 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de p. CA., signifiée le même jour ;

  • la réplique déposée le 8 août 2008 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la banque UBS (Monaco), signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 16 septembre 2008, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 19 mars 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. CA., employé depuis 1976 par la société U.B.S. Monaco (la banque), a perçu en complément de son salaire une somme qualifiée de prime de rendement puis, à partir de 1997, de bonus ; que le montant de la somme ainsi allouée ayant diminué à partir de l'exercice 1999, M. CA. a contesté cette diminution et a saisi le tribunal du travail pour demander le paiement de la différence entre les sommes qu'il estimait lui être dues, par application du montant perçu pour l'année 1998 aux exercices 1999, 2000, 2001 et 2002 et les sommes effectivement reçues pour cette période ; que, par jugement du 27 avril 2006, le tribunal du travail a condamné la banque à payer à M. CA. la somme de 5.183 euros ; que, sur appel principal de M. CA. et appel incident de la banque, le tribunal de première instance a condamné la banque au paiement de la somme de 11.586, 13 euros au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les deux moyens réunis qui sont recevables

Attendu que la société U.B.S. Monaco fait grief au jugement de comporter une contradiction de motifs et de violer la loi par inobservation des formes prescrites en retenant, d'une part, que la banque a régulièrement modifié en 2001 l'usage collectif concernant la prime litigieuse et, d'autre part, que M. CA. a cessé dès l'exercice 1999 de bénéficier de cette pratique, ce qui limitait le paiement de la prime à l'exercice 2000, la condamnation prononcée étant en outre plus élevée que la somme allouée par le tribunal du travail qui avait pourtant retenu une durée de paiement plus longue et la décision attaquée étant contraire au jugement rendu le même jour par la même juridiction d'appel dans une affaire « jumelle » ;

Mais attendu que si le tribunal a constaté que M. CA. avait cessé, dès l'exercice 1999, de bénéficier de la pratique antérieure concernant la prime puisque celle-ci avait sensiblement baissé, cette juridiction n'a pas pour autant reconnu la régularité de la modification intervenue puisqu'elle a, dans le paragraphe suivant de sa décision, relevé que la banque ne justifiait pas avoir, dès cette époque, informé les délégués du personnel ; que le tribunal a pu en déduire, ayant par ailleurs daté du mois d'octobre 2001 la notification utile à ces délégués, que M. CA. devait continuer à bénéficier de la pratique collective pour les exercices 2000 et 2001 ; qu'en l'absence de toute contradiction de motifs et sans qu'il y ait lieu de se référer au jugement du tribunal du travail, infirmé de ce chef, ou à une décision rendue dans une autre espèce, le tribunal qui a constaté que la banque ne justifiait pas s'être acquittée de la prime pour l'année 2001, a souverainement évalué, à partir des éléments de preuve dont il disposait, le montant des sommes dues à M. CA. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société U. B. S. Monaco à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank Michel, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le sept mai deux mille neuf, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Président, Rapporteur, Jerry SAINTE-ROSE, François-Xavier LUCAS, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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