Cour de révision, 11 octobre 2006, C.-M. c/ Sté K. E. I.

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Abstract🔗

Matière civile

Pourvoi en révision - Consignation prévue par l'article 443 du Code de procédure civile - Dispense en raison de l'assistance judiciaire obtenue par le demandeur en révision - Moyen de cassation : manque de base légale, en l'absence d'examen de documents produits

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, les 8, 11 et 18 septembre 1995, Mme M. C., qui, par la suite, a épousé M. M., a transféré trois sommes d'argent de son compte ouvert au crédit Foncier de Monaco à celui de la société K. E. I. (la société) ; soutenant que ces versements avaient été effectués à titre de prêt, Mme C. a assigné la société, notamment en remboursement des sommes ainsi versées ; la Cour d'appel a infirmé le jugement qui avait accueilli cette demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Aux termes de l'article 443 du Code de procédure civile, le pourvoi sera précédé du dépôt à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de trois cents euros destinée à assurer le paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du même code ; dans la déclaration de pourvoi qu'il a faite au nom de sa cliente, Maître Brugnetto, avocat-défenseur, a déclaré que Mme C. était dispensée de la consignation, en raison de l'assistance judiciaire qu'elle avait obtenue le 11 janvier 2006 ;

La société K. E. I. soulève, à titre principal, l'irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que Mme C. n'a pas effectué la consignation prévue par l'article 443 du Code de procédure civile et qu'elle n'en n'est pas dispensée du fait de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire à Mme C. implique que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance des frais de la procédure sans entamer les ressources nécessaires pour son entretien et celui de sa famille, ainsi que le prévoit l'article 38 du Code de procédure civile ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'intéressée de n'avoir pas effectué le paiement de la somme destinée à couvrir le montant de l'amende prévue par l'article 459-4 de ce code ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen de pourvoi

Pour débouter Mme C., l'arrêt retient, après avoir visé trois virements du compte de celle-ci à celui de la société, qu'aucun écrit, ni commencement de preuve par écrit n'est produit par M. M., les virements ci-dessus indiqués attestant seulement de la remise des fonds ;

En se déterminant ainsi, alors que Mme C. avait produit deux documents autres que les relevés de compte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 8, 11 et 18 septembre 1995, Mme M. C., qui, par la suite, a épousé M. M., a transféré trois sommes d'argent de son compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco à celui de la société K. E. I. (la société) ; que, soutenant que ces versements avaient été effectués à titre de prêt, Mme C. a assigné la société, notamment en remboursement des sommes ainsi versées ; que la Cour d'appel a infirmé le jugement qui avait accueilli cette demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Attendu qu'aux termes de l'article 443 du Code de procédure civile, le pourvoi sera précédé du dépôt à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de trois cents euros destinée à assurer le paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du même code ;

Attendu que, dans la déclaration de pourvoi qu'il a faite au nom de sa cliente, Maître Brugnetti, avocat-défenseur, a déclaré que Mme C. était dispensée de la consignation, en raison de l'assistance judiciaire qu'elle avait obtenue le 11 janvier 2006 ;

Attendu que la société K. E. I. soulève, à titre principal, l'irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que Mme C. n'a pas effectué la consignation prévue à l'article 443 du Code de procédure civile et qu'elle n'en n'est pas dispensée du fait de l'assistance judiciaire.

Mais attendu que l'octroi de l'assistance judiciaire à Mme C. implique que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance des frais de la procédure sans entamer les ressources nécessaires pour son entretien et celui de sa famille, ainsi que le prévoit l'article 38 du Code de procédure civile ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'intéressée de n'avoir pas effectué le paiement de la somme destinée à couvrir le montant de l'amende prévue par l'article 459-4 de ce code ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen du pourvoi

Attendu que, pour débouter Mme C., l'arrêt retient, après avoir visé trois virements du compte de celle-ci à celui de la société, qu'aucun écrit, ni commencement de preuve par écrit n'est produit par M. M., les virements ci-dessus indiqués attestant seulement de la remise des fonds ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme C. avait produit deux documents autres que les relevés de compte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

Déclare le pourvoi recevable,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 13 décembre 2005,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société K. E. I. ;

Condamne la société K. E. I. aux dépens,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision.

Composition🔗

MM. Apollis, prem. prés. ; Beauvois, v.-prés. ; Dumas, gref. en chef ; Mmes Dollmann, subst. proc. gén. ; Bardy, gref. en chef ; Mes Brugnetti et Lajoux, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt déclare recevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la Cour d'appel statuant en matière civile et renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision.

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