Cour de révision, 11 octobre 2006, SA M. c/ Z.-G. et B. S. D. SRL

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Abstract🔗

Arbitrage

Clause compromissoire - Article 940 et suivants du CPC et Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982 - Désignation imprécise de l'organisme chargé de l'arbitrage - Inapplicabilité de la convention internationale

Résumé🔗

Vu les articles 940 et suivants du Code de procédure civile et II alinéa 3 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères faite à New York le 10 juin 1958 et rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982 ;

En vertu du dernier de ces textes, le tribunal saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont inséré dans un contrat une clause compromissoire, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée ;

Selon l'arrêt attaqué la société de droit luxembourgeois M. SA a acheté un bateau à la société en nom collectif M. Z. et G.B. G. fabriqué par la société de droit italien B. S. D. SRL (les fournisseurs) ; ce bateau ayant été immobilisé à la suite de désordres et d'incidents techniques, la société M. SA a assigné les fournisseurs en réparation de ses divers préjudices ; ces derniers ont invoqué l'incompétence du Tribunal de première instance en raison de la clause compromissoire contenue dans l'article 16 du contrat de construction de navire du 22 décembre 2000 ; rejetant cette exception d'incompétence, le tribunal de première instance a accueilli les demandes de l'acheteur ;

Pour infirmer cette décision et renvoyer les parties à l'arbitrage, l'arrêt retient que l'article 16 litigieux n'est pas imprécis comme le soutient à tort la société M. SA puisque l'indication d'une chambre internationale d'arbitrage dans la clause compromissoire en cause est manifestement de nature à renvoyer à la désignation de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale instituée en 1920 à Paris ;

En statuant ainsi, alors que la clause compromissoire litigieuse se bornait à énoncer de façon claire et non susceptible d'interprétation que les litiges qui ne seraient pas résolus amiablement seraient soumis à une Chambre internationale d'arbitrage, ce qui, à défaut de désignation précise de l'organisme qui serait chargé de l'arbitrage rendait la convention inapplicable, la Cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violée les textes susvisés.


Motifs🔗

La cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 940 et suivants du Code de procédure civile et II, alinéa 3 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères faite à New York le 10 juin 1958 et rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982 ;

Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le tribunal saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont inséré dans un contrat une clause compromissoire, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société de droit luxembourgeois M. SA a acheté un bateau à la société en nom collectif M. Z. et G.B. G. fabriqué par la société de droit italien E. S. D. SRL (les fournisseurs) ; que ce bateau ayant été immobilisé à la suite de désordres et d'incidents techniques, la société M. SA a assigné les fournisseurs en réparation de ses divers préjudices ; que ces derniers ont invoqué l'incompétence du tribunal de première instance en raison de la clause compromissoire contenue dans l'article 16 du contrat de construction de navire du 22 décembre 2000 ; que, rejetant cette exception d'incompétence, le tribunal de première instance a accueilli les demandes de l'acheteur ;

Attendu que pour infirmer cette décision et renvoyer les parties à l'arbitrage, l'arrêt retient que l'article 16 litigieux n'est pas imprécis comme le soutient à tort la société M. SA puisque l'indication d'une chambre internationale d'arbitrage dans la clause compromissoire de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale instituée en 1920 à Paris ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause compromissoire litigieuse se bornait à énoncer de façon claire et non susceptible d'interprétation que les litiges qui ne seraient pas résolus amiablement seraient soumis à une chambre internationale d'arbitrage, ce qui, à défaut de désignation précise de l'organisme qui serait chargé de l'arbitrage rendait la convention inapplicable, la Cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé les textes susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

Casse et annule, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 entre les parties par la Cour d'appel de Monaco,

Condamne les sociétés M. Z. et G.B. G. et B. S. D. SRL à l'amende et aux dépens,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision.

Composition🔗

M.M. Apollis, prem. prés. rap. ; Dumas, Badi, Sainte-Rose, cons. ; Mmes Brunet-Fustger, proc. gén. ; Bardi, réf. en chef ; Mes Lajoux, av. déf. ; Lavagna-Bouhnik, av.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 par la Cour d'appel qui avait estimé que l'indication d'une chambre internationale d'arbitrage dans la clause compromissoire permettait de renvoyer la cause à la désignation de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre internationale instituée à Paris en 1920.

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