Cour de révision, 11 octobre 2006, Sté M. Entreprises Corp. c/ la B. International Private Banking SAM

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Abstract🔗

Exploits

En matière civile - Exploit contenant appel et assignation signifiée par une Société Commerciale - Erreur quant à la désignation du représentant légal de cette société, son identification n'étant pas conforme aux statuts - Nullité de l'exploit en application des articles 141 et 155 du CPC

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Invocation de l'article 6-1 de cette convention comme moyen selon lequel la seule erreur relative à la qualité du représentant légale au sein de la société, constituerait une atteinte à l'accès au juge, garanti par l'article 6-1, disproportionnée au but poursuivi à savoir l'identification précise de l'appelant et sa représentation en justice - Rejet du moyen : Inapplicabilité de la convention à la date où la Cour d'appel a statué

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, par exploit du 14 décembre 2004 contenant appel et assignation, la société M. Entreprises Corp. (Sté M.) a interjeté appel contre un jugement du Tribunal de première instance en date du 7 octobre 2004 qui l'avait déboutée de son action en responsabilité dirigée contre la société B International Private Banking (Société B) ;

La société M. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et de nul effet l'acte d'appel et d'assignation du 14 décembre 2004, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'erreur concernant la désignation légale d'une société est sans incidence sur la validité de l'acte de procédure dès lors que l'organe de la société désigné à tort comme représentant légal de la société dans l'exploit, est également investi de cette qualité de représentant légal à savoir comme le relève l'arrêt, M. Mo. ; en décidant le contraire la Cour d'appel aurait violé l'article 141 du Code de procédure civile ; et alors ; d'autre part, en application du principe de loyauté, une partie ne peut reprocher à son adversaire une erreur de procédure qui ne lui cause aucun grief ; la société M. avait fait valoir que l'erreur qui lui était reprochée dans la rédaction de l'acte d'appel n'avait induit aucun doute sur l'identité de l'appelante et sa représentation régulière à l'instance d'appel, qu'en annulant cette acte sans rechercher si la nullité de l'acte d'appel aurait violé le texte susvisé ; et alors, enfin, que les restrictions portées à l'accès au juge, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être proportionnées au but recherché, que l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la seule erreur relative à la qualité du représentant légal au sein de la société constitue une atteinte à l'accès au juge disproportionnée au but poursuivi, à savoir l'identification précise de l'appelant et sa représentation en justice, qu'en annulant l'acte d'appel pour les motifs précités, la Cour d'appel aurait violé l'article susvisé ;

Mais après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile dont le non-respect est sanctionné par la nullité prévue par l'article 155 du même code, les sociétés de commerce sont désignées dans les exploits par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise représentées conformément aux règles du droit commercial, lesquelles imposent l'identification de ce représentant conforme aux statuts, l'arrêt relève que l'acte d'appel litigieux signifié par la société M. mentionne comme représentant légal de cette société, le président en exercice du conseil d'administration, tandis que selon les statuts de cette dernière son représentant légal est le président dont le poste n'est pas attribué à un administrateur mais à un agent administratif ; la Cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée et qui n'a pu violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui n'était pas applicable quand elle a statué, a légalement justifié sa décision ; le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par exploit du 14 décembre 2004 contenant appel et assignation, la société M. Enterprises Corp. (société M.) a interjeté appel contre un jugement du tribunal de première instance en date du 7 octobre 2004 qui l'avait déboutée de son action en responsabilité dirigée contre la société B International Private Banking (société B) ;

Attendu que la société M. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et de nul effet l'acte d'appel et d'assignation du 14 décembre 2004, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'erreur concernant la désignation du représentant légal d'une société est sans incidence sur la validité de l'acte de procédure dès lors que l'organe de la société désigné à tort comme représentant légal de la société dans l'exploit, est également investi de cette qualité de représentant légal à savoir comme le relève l'arrêt, M. Mo. ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel aurait violé l'article 141 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en application du principe de loyauté, une partie ne peut reprocher à son adversaire une erreur de procédure qui ne lui cause aucun grief ; que la société M. avait fait valoir que l'erreur qui lui était reprochée dans la rédaction de l'acte d'appel n'avait induit aucun doute sur l'identité de l'appelante et sa représentation régulière à l'instance d'appel, qu'en annulant cet acte sans rechercher si la nullité de l'acte d'appel n'avait pas été invoquée en méconnaissance du principe de loyauté, la Cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; et alors, enfin, que les restrictions portées à l'accès au juge, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être proportionnées au but recherché, que l'irrecevabilité de l'appel fondée sur la seule erreur relative à la qualité du représentant légal au sein de la société constitue une atteinte à l'accès au juge disproportionnée au but poursuivi, à savoir l'identification précise de l'appelant et sa représentation en justice, qu'en annulant l'acte d'appel pour le motif précité, la Cour d'appel aurait violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile dont le non-respect est sanctionné par la nullité prévue par l'article 155 du même code, les sociétés de commerce sont désignées dans les exploits par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles de droit commercial, lesquelles imposent l'identification de ce représentant conforme aux statuts, l'arrêt relève que l'acte d'appel litigieux signifié par la société M. mentionne comme représentant légal de cette société, le président en exercice du conseil d'administration, tandis que selon les statuts de cette dernière son représentant légal est le président dont le poste n'est pas attribué à un administrateur mais à un agent administratif ; que la Cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée et qui n'a pu violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui n'était pas applicable quand elle a statué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la société M. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Apollis, prem. prés. ; Beauvois, v.-prés. ; Chevreau et Lucas, cons. ; Mmes Brunet-Fuster, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla et Sbaratto, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2005 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 24 janvier 2006.

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