Cour de révision, 9 juin 2005, J.-C. M. c/ Ministère public et diverses parties civiles

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Abstract🔗

Procédure pénale

Instruction - Ordonnance de non-lieu - Appel des parties civiles - Régularité de la saisine de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel - Pouvoir de la Chambre du Conseil : d'annuler l'ordonnance après constatations des nullités d'instruction, d'évoquer en appréciant les charges et en renvoyant le prévenu devant la juridiction répressive


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu qu'inculpé par le juge d'instruction d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance et d'escroquerie, M.M. a bénéficié, le 16 juillet 2004, de la part de ce magistrat d'une ordonnance de non-lieu ; que, par arrêt du 3 janvier 2005, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné le renvoi de M.M. devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.M. fait grief à cette décision d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que n'ayant été saisie d'aucun appel de la part du Ministère Public, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel aurait, en violation des articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale, excédé ses pouvoirs et porté atteinte aux règles concernant l'effet dévolutif de l'appel et au caractère irrévocable de l'ordonnance de non-lieu ;

Mais attendu que si le Ministère Public n'a pas fait appel de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a fait bénéficie M.M. d'un non-lieu, la Cour d'appel s'est trouvée saisie à l'égard de ce dernier par l'appel que les parties civiles ont régulièrement interjeté contre cette ordonnance les 20 et 21 juillet 2004 ainsi que le relève l'arrêt ; que la Cour d'appel n'encourt donc aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M.M. fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi que la Cour d'appel ne pouvait annuler d'office l'ordonnance du 16 juillet 2004 sans violer les articles 209 et 210 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, qu'en vertu de l'article 210 du Code de procédure pénale, lorsque la Chambre du Conseil constate une nullité, elle annule l'acte qui en est entaché et s'il échet tout ou partie de la procédure ultérieure ; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la Chambre du Conseil de la Cour d'appel saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi litigieuse était fondée, dès lors qu'elle constatait que la procédure d'instruction était entachée d'un certain nombre de nullités, à annuler l'ordonnance de renvoi et à évoquer, comme elle a fait, le dossier de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M.M. fait grief à l'arrêt d'avoir donné une motivation de juridiction de jugement pour le renvoyer devant le Tribunal correctionnel et d'avoir ainsi violé l'article 218 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que conformément au texte visé au moyen, l'arrêt retient dans son dispositif « qu'il résulte des charges suffisantes contre J.-C. M. et P.G. de s'être à Monaco d'avril au 31 août 2000, rendus complices de l'escroquerie commise par W. et S.F. ... » ; que le grief dirigé contre les seuls motifs de l'arrêt est irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi.

Composition🔗

M. Jouhaud, prem. prés. ; Appolis, v. prés., rap. ; Mme Cavellat-Delroche, cons. ; Mr Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy greffier en chef ; Mes Licari, Farczag-Mencarelli, Gardetto, Pasquier-Ciulla, Mullot, Michel, av. déf. ; Marquet, Lajoux, av.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2005 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel.

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