Cour de révision, 9 mars 2005, D. c/ C., en présence de S.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Cause du pourvoi - Dénaturation des termes clairs et précis d'une convention d'où violation de la loi des parties


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur la recevabilité contestée par M. C. du mémoire en réplique signifié le 17 novembre 2004 par la demanderesse au pourvoi :

Attendu que ce mémoire étant tardif est, de ce fait, irrecevable ;

Et sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 989 du Code civil ensemble l'article 199 du Code de procédure civile ;

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles manifestent ;

Attendu que par acte du 3 juin 1992, Madame D., propriétaire de locaux à usage commercial en a consenti à M. C. la location pour jouissance personnelle, interdiction étant faite au preneur de céder ou de sous-louer ; que pour décider que M. C., qui a concédé un contrat de gérance libre, ne contrevenait pas à la clause lui faisant obligation de jouir personnellement des locaux, l'arrêt retient que la location a été faite « pour jouissance personnelle ou location conforme à la destination des lieux » ; qu'en se déterminant ainsi alors que le contrat ne mentionne pas la possibilité de « location », la Cour d'appel a dénaturé ladite convention par adjonction d'une clause, et partant, a violé la loi des parties ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

- Déclare tardif et donc irrecevable le mémoire signifié le 17 novembre 2003 par Mme D.,

- Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 2004,

- Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision,

- Condamne M. C. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

M. Jouhaud, prem. prés. ; Apollis, V. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. rap. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Bardy, gref. en chef ; Mes Leandri, Karcza-Mencarelli, Michel av. déf. ; Marquet av.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 2004.

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