Cour de révision, 8 octobre 2004, S. M. c/ Ministère public, en présence S.A.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Moyens invoqués : insuffisance et contradiction des motifs - Défaut de réponses à des conclusions : moyen non justifié en l'état du bordereau des pièces communiquées d'où l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé à des griefs - Pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des éléments de preuve, sans se contredire d'où irrecevabilité du moyen


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par arrêt en date du 26 avril 2004 la Cour d'appel a déclaré coupable S. M. de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de vingt jours sur la personne de S. A. et l'a condamné en conséquence ;

Que S. M. fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir violé les articles 236 et 238 du Code pénal en ne relevant pas en quoi il aurait agi de volonté délibérée pour exercer des violences, que les juges n'ont, au demeurant, pas précisées ; qu'il lui reproche, d'autre part, une violation des articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale ainsi que des insuffisances et contradictions de motifs, en ce qu'il n'aurait pas été répondu à des conclusions mettant en doute la crédibilité du certificat médical produit par la victime, non plus qu'à celles invoquant tant les qualités humaines de l'auteur des violences prétendues que les troubles psychiatriques dont aurait souffert la prétendue victime ; qu'il n'aurait pas été répondu davantage à l'argumentation tirée de l'album photos de son appartement produite par S. M., ni à l'évocation de la circonstance qu'un témoin présent dans cet appartement n'avait entendu ni cri ni plainte ainsi qu'à l'opinion invoquée, dans son rapport, par l'officier de police ayant conclu l'enquête, selon laquelle les affirmations de S. A. lui avaient paru peu crédibles ; qu'enfin les juges auraient laissé sans réponse l'objection selon laquelle celle-ci n'avait, en réalité aucune raison de solliciter un rendez-vous, dès lors que les factures présentées comme prétexte pour s'introduire auprès de S. M. avaient été déjà acquittées par lui ;

Mais attendu, en premier lieu, que S. M. n'ayant pas produit, ainsi que l'établit le bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi, les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu, la Cour de révision n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs de défaut de réponses ;

Attendu en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la cour d'appel, sans se contredire, a estimé que le délit reproché était constitué dans tous ses éléments ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne S. M. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés., rap. ; Apollis v. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche cons. ; M. Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, greff. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla, Mullot, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 26 avril 2004.

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