Cour de révision, 15 juin 2004, Ministère public c/ consorts M.-C., D.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Instruction - Auditions à titre de témoins par le juge d'instruction de personnes considérées comme inculpés - Nullité des actes d'audition : le principe selon lequel l'inculpé ne peut être entendu sous la foi du serment, étant d'ordre public


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Vu les articles 82, 125, 132, 133 et 166 du Code de procédure pénale et le principe selon lequel un inculpé ne peut être entendu sous la foi du serment ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme C., le procureur général ouvrait une information des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, fausses attestations et usage et déclarations mensongères à un officier public à l'encontre de Mmes E. M.-C., C. M.-C. épouse B., D. M.-C. et F. D. ; que celles-ci acceptaient d'être entendues comme témoins par le juge d'instruction ; que le 13 juin 2003, le procureur général saisissait la chambre du conseil de la Cour d'appel aux fins d'annulation de ces auditions cotées D20, D21 et D22 et de la procédure subséquente ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que le défaut d'inculpation des personnes visées par le réquisitoire introductif et entendues par le magistrat instructeur « n'est pas en l'absence de prescription légale d'ordre public qui aurait alors été enfreinte, de nature à caractériser la violation en soi d'une règle substantielle destinée à garantir l'exercice de l'action publique » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mmes E. M.-C., F. D. et C. B. qui avaient été mises personnellement en cause par la partie civile contre lesquelles le ministère public avait requis nommément l'ouverture d'une information devaient être considérées comme inculpées ; que dès lors, si ces personnes pouvaient renoncer à invoquer certaines nullités édictées dans leur seul intérêt, ainsi que le prévoit l'article 208 du Code de procédure pénale, elles ne pouvaient, selon la législation applicable, être entendues comme témoins, le principe selon lequel un inculpé ne peut être entendu sous la foi du serment étant d'ordre public ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité des actes critiqués, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés garantissant les droits de la défense et l'exercice de l'action publique ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et Annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 22 janvier 2004 et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel autrement composée ;

Composition🔗

MM. Landwerlin, pr. prés. ; Adam, cons. ; Mme le Lay, prem. subst. proc. gén.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 22 janvier 2004, publié ci-après qui avait rejeté la requête du procureur général, aux fins d'annulation des auditions de témoins.

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