Cour de révision, 23 mars 2004, D. C. c/ R.

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Abstract🔗

Procédure civile

Expertise judiciaire - Contestation sérieuse - Nullité invoquée pour absence de réunion et de formulation de dires précédant le dépôt du rapport de l'expert (art. 350 CPC) - Comportement négatif des parties : cause des moyens invoqués - Caractère contradictoire de l'expertise, respecté par l'expert

Contrats - Obligations conventionnelles

Contrat d'entreprise - Inapplicabilité des obligations de l'article 1483 du CC concernant les vices cachés incombant au vendeur - Application des règles de preuve de l'article 74 du Code de commerce, s'agissant d'un contrat de nature commerciale


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, par contrat verbal, M. G. D. C. a chargé M. L. R. de concevoir des programmes de micro-contrôleurs destinés à gérer les automatismes des machines à café et de machines d'arrosage ; qu'après s'être acquitté d'une partie des paiements, M. D. C. a soutenu que les programmes imaginés par M. R. étaient inutilisables aux fins convenues ; que M. D. C. ayant été assigné en paiement, la Cour d'appel a prononcé à son encontre des condamnations à diverses indemnités ainsi qu'au règlement des factures présentées par M. R., pour un montant limité cependant à 80 % des sommes réclamées à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D. C. reproche à la Cour d'appel d'avoir refusé de prononcer pour violation du « contradictoire » la nullité du rapport d'expertise alors qu'après le dépôt d'un premier rapport un complément d'expertise, ordonné par le juge chargé du contrôle des expertises avait fait l'objet d'un rapport dont aucune réunion des parties n'avait précédé le dépôt et ce, à l'issue d'un délai trop court pour permettre à M. D. C. de se procurer, en Italie, auprès de ses clients utilisateurs potentiels des programmes contestés, les documents nécessaires à sa cause le mettant ainsi, hors d'état, en violation de l'article 350 du Code de procédure civile, d'utiliser le droit, conféré aux parties par cet article, de « formuler des dires à tout moment » ;

Mais attendu que le tribunal et la Cour d'appel ont relevé que, toutes dispositions ayant été prises par le juge chargé de suivre l'expertise pour en assurer le caractère contradictoire, c'est en raison du comportement des parties elles-mêmes que ne s'est pas tenue la réunion, pourtant prévue, et du non respect par M. D. C. du délai, imparti avant le dépôt annoncé du rapport complémentaire, qu'il n'a pas déposé de « dire » ; qu'au surplus l'un et l'autre plaideurs ont, au cours de la procédure postérieure, abondamment discuté des conclusions de l'expert ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. D. C. au paiement de 80 % des factures impayées en estimant que les déficiences constatées justifiaient une réfaction de 20 % alors, d'abord que les programmes mis au point n'étaient pas conformes aux spécifications de la commande et que, par conséquence, rien n'aurait été dû à celui qui devait l'exécuter ; alors, aussi, qu'en retenant, sans que M. R. eût rien prouvé à cet égard, que des travaux efficients avaient été réellement fournis l'arrêt aurait violé les dispositions de l'article 1162 du Code civil et qu'il aurait, enfin, en s'abstenant de rechercher si la chose livrée ne renfermait pas un vice caché, également violé l'article 1483 du même code ;

Mais attendu qu'il n'a jamais été soutenu que le contrat en cause fût un contrat de vente soumis comme tel, en cas de vice caché, aux règles de l'article 1483 du Code civil ; qu'en présence d'un contrat d'entreprise dont l'exécution correcte supposait, selon l'expert une collaboration étroite entre les sociétés de l'une et l'autre parties, également spécialistes en informatique et de compétences complémentaires, la Cour d'appel a souverainement estimé, s'agissant de l'exécution d'un contrat verbal de nature commerciale, soumis au régime de preuve de l'article 74 du Code de commerce, que des prestations avaient été fournies, lesquelles justifiaient une rémunération égale à 80 % du montant des factures présentées ;

Que les deuxième, troisième et quatrième moyens doivent être rejetés ;

Sur les cinquième, sixième et septième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir débouté M. D. C. (et ce, en violation de l'article 1004 du Code civil), de sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait du « non retour sur investissement » et de la contre publicité faite à son industrie, ainsi que de l'avoir condamné à des dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à raison du non paiement de deux factures pro forma des 1er et 16 octobre 1995 sans qu'aucune preuve ait été fournie de l'acceptation de ces deux factures et, enfin, de n'avoir tenu compte des paiements effectués par lui, à titre d'acomptes, qu'à hauteur de 104 300 francs alors qu'il aurait justifié avoir versé 299 859 francs à ce titre ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, soumises en l'espèce aux règles de l'article 74 du Code de commerce, que la Cour d'appel a estimé « que M. D. C. ne justifiait pour sa part d'aucun préjudice résultant du non retour sur investissement ou d'une contre publicité », que pour les factures des 1er août et 16 octobre 1995 n'avait pas été contestée l'exécution de la commande, mais seulement le délai de production des factures dont elle a ramené le montant à 80 % et que c'est en estimant justifié le calcul de l'expert qu'elle a retenu comme exacte la somme de 104 300 francs versée à titre d'acompte ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • rejette ;

Composition🔗

MM. Jouhaud prem. prés. rap. ; Malibert v. prés. ; Apollis et Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Mme Bardy gref. en chef, Mes Pastor-Bensa, Blot av. déf. ; Gazo av. ; Graviere av. bar. de Nice

Note🔗

Cette décision a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 29 avril 2003.

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