Cour de révision, 22 mars 2004, B. c/ Société IRIS D. B.

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Abstract🔗

Contrats - Obligations conventionnelles

Qualification par le juge : contrat à durée indéterminée - Révocation par consentement mutuel : art. 989 al. 2 du CC - Faute contractuelle découlant d'une rupture unilatérale, soumise au contradictoire des parties


Motifs🔗

La Cour de Révision,

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, par contrat verbal de mai 1988, il a été convenu entre la société IRIS D. B. (la société IRIS), productrice de matériaux de construction, M. B., lui-même commerçant en matériaux, et la société « Promotion et construction » (la société Promotion), que celle-ci se fournirait, pour ses trois chantiers en cours, auprès de la société IRIS, mais que les factures seraient établies au nom de M. B. qui les réglerait ; que la société IRIS a été réglée des factures présentées jusqu'en février 1999 ; qu'à cette date M. B. l'a informée que des difficultés financières menaçaient la société Promotion et lui a demandé de suspendre ses livraisons ; que la société IRIS les a cependant maintenues pour, selon ses dires, ne pas compromettre l'achèvement des chantiers et, par voie de conséquence, aggraver la situation du constructeur ; que le Tribunal ayant débouté la société IRIS des demandes faites à B. de régler les factures pour des livraisons postérieures à février 1999, la Cour d'appel a réformé cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en violation des dispositions de l'article 989, alinéa 2 du Code civil qui, selon le moyen, offrirait à tout contractant la faculté unilatérale de résilier tout contrat à durée indéterminée ainsi que d'avoir méconnu le principe du « contradictoire » en fondant sa décision non sur la base d'une dette née de l'existence d'une obligation, mais sur la notion de résiliation fautive du contrat, que n'aurait invoquée aucune des parties ;

Mais attendu, d'abord, qu'en présence d'une convention non écrite et des éléments fournis par les diverses parties, la Cour d'appel, à laquelle il appartenait de donner aux faits leur vraie qualification juridique, a relevé qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, mettant en cause des parties différentes et qu'aux termes de l'article 989, alinéa 2 du Code civil, il ne pouvait y être mis fin que du consentement mutuel des contractants ; qu'ensuite, dès l'instant que le fondement de la créance invoquée avait été placé au cours des débats sur le plan du droit, qu'aurait pu ou non invoquer l'une d'elles, de rompre unilatéralement l'obligation invoquée, la notion de faute contractuelle dans cette rupture se trouvait nécessairement dans la cause et offerte contradictoirement à la discussion ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Jouhaud prem. prés. rap. ; Malibert v. prés. ; Apollis et Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Mme Bardy gref. en chef ; Mes Blot, Pastor-Bensa av. déf. ; Lavagna-Bouhnik av. ; Moussa av. bar. de Nice.

Note🔗

Cette décision a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juin 2003.

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