Cour de révision, 15 mars 2004, C. veuve N. c/ T.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Pourvoi en révision - Arrêt de non lieu - Pourvoi formé par la partie civile - Conditions de recevabilité (art. 462 CPP) - Inapplicabilité de l'article 463 du CPP concernant le Tribunal Criminel - Irrecevabilité en l'absence de pourvoi du Ministère Public


Motifs🔗

La Cour de révision

Le même jour la Cour de Révision a rendu un arrêt similaire (affaire E. et autres contre T. - MP) quant aux conditions d'application de l'article 462 du CPP lequel dispose comme suit :

« Alinéa 2 - En l'absence de pourvoi du Ministère Public, cette voie de recours n'est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants :

1° - Si la Chambre du conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ;

2° - Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;

3° - S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

4° - S'il a été soulevé une question de compétence ;

5° - Si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;

6° - Si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle.

Alinéa 3 - En cas de condamnation à des dommages-intérêts, la partie civile pourra aussi, et sans remettre en question la décision de non lieu, se pourvoir en révision. »

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu d'une part qu'est inapplicable en l'espèce l'article 463 du Code de procédure pénale dès lors qu'il concerne les seuls arrêts de condamnation prononcés par le Tribunal criminel ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil, n'est recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, que dans des cas limitativement énumérés par ledit article ; que le pourvoi formé par la demanderesse qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n'entre dans aucun de ces cas et doit donc être déclaré irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Déclare le pourvoi irrecevable ;

Composition🔗

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. rap. ; Apollis cons. ; Mme Bardy gref. en chef. ; Mes Escaut et Lorenzi av. déf.

Note🔗

La partie civile avait formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco du 21 octobre 2003 qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu du chef d'abus de confiance.

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