Cour de révision, 15 mars 2004, S. c/ P.

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Abstract🔗

Divorce

Pourvoi suspensif - Arrêt prononçant le divorce aux torts d'une partie - Injures graves retenues non caractérisées

Jugements et arrêts

Défaut de motifs - Absence de réponse aux conclusions : Annulation de l'arrêt et renvoi au fond devant la Cour de Révision


Motifs🔗

La Cour de Révision,

Attendu qu'il résulte des articles 442, 458, 459-1° du Code de procédure civile et 206-16 du Code civil que les pourvois contre les arrêts prononçant le divorce, étant suspensifs, sont examinés sur pièces et hors session ;

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 199 et 197-2° du Code civil ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs, sont déclarés nuls ;

Que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier si les torts d'un époux ne sont pas de nature à excuser ceux du conjoint ;

Attendu que pour prononcer le divorce d'entre les époux P. et S., aux torts et griefs des deux époux, l'arrêt attaqué a retenu que constituaient des injures graves les déclarations faites par la femme à l'huissier de justice chargé à la requête du mari, d'effectuer un constat au domicile conjugal ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités par des conclusions laissées sans réponse, si le comportement fautif du mari, qu'ils ont caractérisé, n'était pas de nature à excuser les torts de la femme, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule en ce qu'il prononce le divorce aux torts de S. S. épouse P. l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 juillet 2003,

Renvoie la cause et les parties dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la prochaine session ;

Composition🔗

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés., rap. : Apollis cons. ; Mme Bardy gref. en chef.

Mes Escaut et Pastor-Bensa av. déf.

Note🔗

Cet arrêt a cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 29 juillet 2003.

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