Cour de révision, 6 février 2003, T. M. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Incendie volontaire

Circonstances aggravantes : art. 372 et 373 du Code pénal - Communication volontaire du feu à des lieux habités, entraînant la mort de personnes - Éléments constitutifs : caractérisés par la motivation du Tribunal criminel - Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal criminel


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 372 du Code pénal,

Attendu que pour condamner T. M. du chef d'incendie volontaire par communication à des lieux habités ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé a sciemment placé la poubelle à laquelle il a volontairement mis le feu de manière à communiquer l'incendie au local d'habitation occupé par les deux victimes ;

Qu'en l'état de cette motivation, le tribunal criminel a, contrairement au grief allégué par le moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal ;

Que dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert v. prés. rap. ; Appolis et Cathala cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot et Leandri, av. déf.

Note🔗

Cette décision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2002 par le Tribunal criminel qui a condamné T. M. à la peine de dix ans de réclusion criminelle et au paiement de dommages-intérêts pour incendie volontaire à des lieux habités, ayant entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant.

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