Cour de révision, 9 janvier 2003, L., B.-L. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Recel

Infraction préalable commise à l'étranger expressément constatée par la juridiction monégasque saisie du recel - Élément intentionnel caractérisé par la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés - Requalification de l'infraction préalable : indifférente à l'égard des prévenus, sans droit à la critique

Procédure pénale

Débats devant la juridiction répressive - Non retrait des témoins dans une chambre réservée - Absence de nullité sanctionnant l'article 307 du Code de procédure pénale applicable devant le Tribunal criminel comme devant les juridictions correctionnelles

Résumé🔗

L'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 26 septembre 2002,

qui a réformé le jugement du Tribunal correctionnel du 9 juillet 2002 en ce qu'il a déclaré F. L. coupable de recel d'escroquerie et en ce qu'il a relaxé S. C. et J. L. des fins de la poursuite,

a requalifié l'infraction de recel d'escroquerie dont était prévenu F. L. en recel d'abus de confiance, l'a déclaré coupable de ce délit et a confirmé le jugement entrepris le condamnant aux peines de 4 ans d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende,

a requalifié les infractions de complicité de recel d'escroquerie dont étaient prévenus S. C. et J. L. en complicité de recel d'abus de confiance, les a déclarés coupables de ce délit et les a condamnés chacun aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 15 000 euros d'amende ;

Selon l'arrêt attaqué, que les informations judiciaires ouvertes à Monaco ont établi que F. L., détenteur de procurations sur 17 sociétés « Off-Shore » avait utilisé les comptes ouverts au nom de deux d'entre elles au Crédit foncier de Monaco et à la Banque du Gothard pour, dans un premier temps, accueillir la somme de 2 710 000 dollars provenant d'un détournement commis au préjudice de la Banca Di Roma à Rome et la mettre ensuite, à hauteur de 1 600 000 dollars, à la disposition de R. M. et de M. T., ce dernier étant expressément désigné par la plainte de l'établissement bancaire italien susvisé en tant qu'instigateur et auteur des faits dont il avait été victime ;

Au terme de l'instruction, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel F. L. pour recel de 2 700 000 dollars provenant d'une escroquerie commise au préjudice de la Banca Di Roma et, pour complicité de ce délit, S. C., directeur général de la Banque du Gothard à Monaco, et J. L., responsable de la clientèle italienne au Crédit foncier de Monaco ;

La juridiction du premier degré a relaxé ces deux derniers et condamné du chef poursuivi F. L. à des peines d'emprisonnement et d'amende ;

Après requalification des faits en recel d'abus de confiance et complicité, la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a retenu les trois prévenus dans les liens de la prévention, a confirmé les sanctions prononcées contre F. L. et a condamné S. C. et J. L. à des peines d'emprisonnement avec sursis et amende ;

Sur le premier moyen de F. L. :

Il est fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir condamné F. L. du chef de recel, délit de conséquence, alors, selon le moyen, l'infraction d'origine n'aurait été ni constatée ni constatable par les autorités judiciaires italiennes ;

Répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, l'arrêt énonce à bon droit que le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ;

Se basant notamment sur les pièces de l'enquête diligentée en Italie régulièrement versées à la procédure, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque, le délit d'abus de confiance ayant été à l'origine du recel reproché à F. L. ;

Par ailleurs, il est vainement reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné un complément d'information dès lors que l'opportunité d'une telle mesure est appréciée souverainement par les juges du fond ;

Ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Sur le troisième moyen de F. L. :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel reproché à F. L. dès lors que, selon le moyen, n'aurait pas été établie sa connaissance de l'origine de la somme des 2 710 000 dollars virée sur le compte de la société « Daisy Ltd » ;

Pour déclarer le prévenu coupable de recel, l'arrêt, après une analyse approfondie des faits de la cause, des divers témoignages recueillis et de ses propres déclarations, énonce « qu'il est acquis à la conviction de la Cour que F. L. savait que la somme de 2 710 000 dollars qu'il a détenue, avait une origine frauduleuse » ;

Il résulte de ces constations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, que F. L. a eu connaissance de la provenance délictueuse de la somme recelée ; ainsi la Cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel reproché au prévenu et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen de cassation de F. L. :

Ce moyen est pris de ce que des témoins auraient assisté aux débats, ce qui aurait été de nature à affecter leur témoignage ;

Le fait ainsi évoqué, réduit à de simples allégations, n'est établi ni par l'arrêt ni par une quelconque pièce de la procédure ; au demeurant, les dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; en conséquence, le moyen est dénué de tout fondement ;

Sur le second moyen de S. C. :

La première branche du moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné S. C. du chef de complicité du recel commis par F. L. alors que la complicité doit être antérieure ou concomitante au délit principal ; il est ainsi soutenu qu'en déclarant le prévenu complice à raison de faits datant du 1er avril 1999 au 4 mai 1999 alors que le recel aurait été commis à compter du 10 décembre 1998, la Cour d'appel aurait violé les articles 41 et 42 du Code pénal ;

L'ordonnance du juge d'instruction saisissant le tribunal correctionnel énonce que F. L. s'est rendu coupable du délit de recel du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, c'est-à-dire pendant une période incluant les faits reprochés à S. C. ; ces précisions ne sont pas remises en cause par l'arrêt attaqué ;

En cet état, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les articles du Code pénal visés au moyen en a fait l'exacte application ;

En effet, d'une part, le recel est un délit continu ; d'autre part, la complicité de ce délit peut intervenir à tout moment du recelé par l'auteur principal ;

Par ailleurs est sans portée le reproche fait à l'arrêt par la troisième branche du moyen d'avoir retenu une opération de blanchiment exclue par l'ordonnance du juge d'instruction dès lors que contrairement aux allégations qu'elle contient, aucune condamnation n'est intervenue contre S. C. pour un chef étranger à la saisine des juridictions du fond ;

Enfin, les deux autres branches du moyen se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

Elles ne peuvent qu'être rejetées ainsi que l'ensemble du moyen ;

Sur le moyen unique de J. L., pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

La deuxième branche du moyen fait grief à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé l'infraction originelle d'abus de confiance au regard de la législation italienne ;

Mais, l'arrêt énonce à bon droit que le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ;

Se basant notamment sur les pièces de l'enquête diligentée en Italie, régulièrement versées à la procédure, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux, le délit d'abus de confiance ayant été à l'origine du recel reproché à F. L. et de la complicité dudit recel poursuivi à l'encontre de la demanderesse ;

Les troisième et quatrième branches du moyen reprochent à l'arrêt attaqué ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité de recel retenu contre J. L. ;

Mais pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, l'arrêt s'est livré à une analyse approfondie des faits, du comportement de la prévenue au cours de leur déroulement ainsi que de ses propres déclarations ;

Il résulte de ces énonciations et constatations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que J. L. a eu connaissance de la provenance délictueuse de la somme litigieuse ;

Ainsi, la Cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité de recel reproché à la prévenue et justifié sa décision ;

Il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ces trois branches ;

Sur le deuxième moyen de F. L.,

Sur le premier moyen de S. C.,

Sur le moyen unique de J. L., pris en sa première branche,

Les moyens étant réunis ;

Ces moyens reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à la requalification des faits poursuivis sous la prévention de recel d'escroquerie et de complicité de ce délit en recel d'abus de confiance et complicité sans que les prévenus aient été invités à s'expliquer et à se défendre sur les éléments constitutifs de l'infraction ainsi retenue par les juges du second degré ;

Mais l'arrêt attaqué ayant établi par des énonciations souveraines que les prévenus avaient eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés et ainsi caractérisé le recel, délit distinct, la qualification de l'infraction originelle est à leur égard, indifférente ;

Dès lors, ils sont sans droit à critiquer la requalification intervenue.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les informations judiciaires ouvertes à Monaco ont établi que F. L., détenteur de procurations sur 17 sociétés « Off-shore » avait utilisé les comptes ouverts au nom de deux d'entre elles au Crédit foncier de Monaco et à la Banque du Gothard pour, dans un premier temps, accueillir la somme de 2 710 000 dollars provenant d'un détournement commis au préjudice de la Banca Di Roma à Rome et la mettre ensuite, à hauteur de 1 600 000 dollars, à la disposition de R. M. et de M. T., ce dernier étant expressément désigné par la plainte de l'établissement bancaire italien susvisé en tant qu'instigateur et auteur des faits dont il avait été victime ;

Qu'au terme de l'instruction, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel F. L. pour recel de 2 700 000 dollars provenant d'une escroquerie commise au préjudice de la Banca di Roma et, pour complicité de ce délit, S. C., directeur général de la banque du Gothard à Monaco, et J. L., responsable de la clientèle italienne au Crédit foncier de Monaco ;

Que la juridiction du premier degré a relaxé ces deux derniers et condamné du chef poursuivi F. L. à des peines d'emprisonnement et d'amende ;

Qu'après requalification des faits en recel d'abus de confiance et complicité, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a retenu les trois prévenus dans les liens de la prévention, a confirmé les sanctions prononcées contre F. L. et a condamné S. C. et J. L. à des peines d'emprisonnement avec sursis et amende ;

Sur le premier moyen de F. L. :

Attendu qu'il est fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir condamné F. L. du chef de recel, délit de conséquence, alors, selon le moyen, que l'infraction d'origine n'aurait été ni constatée ni constatable par les autorités judiciaires italiennes ;

Mais attendu que répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, l'arrêt énonce à bon droit que le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ;

Que, se basant notamment sur les pièces de l'enquête diligentée en Italie régulièrement versées à la procédure, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque, le délit d'abus de confiance ayant été à l'origine du recel reproché à F. L. ;

Attendu par ailleurs qu'il est vainement reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné un complément d'information dès lors que l'opportunité d'une telle mesure est appréciée souverainement par les juges du fond ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de F. L. :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel reproché à F. L. dès lors que, selon le moyen, n'aurait pas été établie sa connaissance de l'origine de la somme des 2 710 000 dollars virée sur le compte de la société « Daisy Ltd » ;

Mais attendu que pour déclarer le prévenu coupable de recel, l'arrêt, après une analyse approfondie des faits de la cause, des divers témoignages recueillis et de ses propres déclarations, énonce « qu'il est acquis à la conviction de la Cour que F. L. savait que la somme de 2 710 000 dollars qu'il a détenue, avait une origine frauduleuse » ;

Qu'il résulte de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, que F. L. a eu connaissance de la provenance délictueuse de la somme recelée ; qu'ainsi la Cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel reproché au prévenu et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen de cassation de F. L. :

Attendu que ce moyen est pris de ce que des témoins auraient assisté aux débats, ce qui aurait été de nature à affecter leur témoignage ;

Mais attendu que le fait ainsi invoqué, réduit à de simples allégations, n'est établi ni par l'arrêt ni par une quelconque pièce de la procédure ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence, le moyen est dénué de tout fondement ;

Sur le second moyen de S. C. :

Attendu que la première branche du moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné S. C. du chef de complicité du recel commis par F. L. alors que la complicité doit être antérieure ou concomitante au délit principal ; qu'il est ainsi soutenu qu'en déclarant le prévenu complice à raison de faits datant du 1er avril 1999 au 4 mai 1999 alors que le recel aurait été commis à compter du 10 décembre 1998, la Cour d'appel aurait violé les articles 41 et 42 du Code pénal ;

Mais attendu que l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le Tribunal correctionnel énonce que F. L. s'est rendu coupable du délit de recel du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, c'est-à-dire pendant une période incluant les faits reprochés à S. C. ; que ces précisions ne sont pas remises en cause par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les articles du Code pénal visés au moyen en a fait l'exacte application ;

Qu'en effet, d'une part, le recel est un délit continu ; que d'autre part, la complicité de ce délit peut intervenir à tout moment du recelé par l'auteur principal ;

Attendu par ailleurs qu'est sans portée le reproche fait à l'arrêt par la troisième branche du moyen d'avoir retenu une opération de blanchiment exclue par l'ordonnance du juge d'instruction dès lors que contrairement aux allégations qu'elle contient, aucune condamnation n'est intervenue contre S. C. pour un chef étranger à la saisine des juridictions du fonds ;

Attendu enfin que les deux autres branches du moyen se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

Qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ainsi que l'ensemble du moyen ;

Sur le moyen unique de J. L., pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la deuxième branche du moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé l'infraction originelle d'abus de confiance au regard de la législation italienne ;

Mais, attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ;

Que se basant notamment sur les pièces de l'enquête diligentée en Italie, régulièrement versées à la procédure, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux, le délit d'abus de confiance ayant été à l'origine du recel reproché à F. L. et de la complicité dudit recel poursuivi à l'encontre de la demanderesse ;

Attendu que les troisième et quatrième branches du moyen reprochent à l'arrêt attaqué ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité de recel retenu contre J. L. ;

Mais attendu que pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, l'arrêt s'est livré à une analyse approfondie des faits, du comportement de la prévenue au cours de leur déroulement ainsi que de ses propres déclarations.

Qu'il résulte de ces énonciations et constatations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que J. L. a eu connaissance de la provenance délictueuse de la somme litigieuse ;

Qu'ainsi, la Cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité de recel reproché à la prévenue et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ces trois branches ;

Sur le deuxième moyen de F. L.,

Sur le premier moyen de S. C.,

Sur le moyen unique de J. L., pris en sa première branche.

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à la requalification des faits poursuivis sous la prévention de recel d'escroquerie et de complicité de ce délit en recel d'abus de confiance et complicité sans que les prévenus aient été invités à s'expliquer et à se défendre sur les éléments constitutifs de l'infraction ainsi retenue par les juges du second degré ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant établi par des énonciations souveraines que les prévenus avaient eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés et ainsi caractérisé le recel, délit distinct, la qualification de l'infraction originelle est à leur égard, indifférente ;

Que dès lors, ils sont sans droit à critiquer la requalification intervenue ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Composition🔗

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert, vice prés. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Karczag-Mencaralli, Licari, av. déf. ; Bertozzi, av. bar. de Nice ; Le Borgne, av. bar. de Paris.

Note🔗

Cet arrêt rejette les pourvois formées contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle rendu le 26 septembre 2002.

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