Cour de révision, 4 octobre 2002, J. c/ SAM Entreprises de Spectacles des Terrasses du Casino (Sté AM d'Entreprises de Spectacles), SAM des Bains de Mer

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Abstract🔗

Contrat de travail

Contrat à durée déterminée : employé placé sous une autre autorité que l'employeur - Licenciement : lors de la période d'essai - Lien de subordination avec l'organisme qui emploie et rémunère - Justes motifs, constitués par une insuffisance dans l'exercice de la mission

Résumé🔗

Par contrat de travail en date du 16 février 1996 à la durée déterminée de deux ans, Monsieur J. a été embauché par la « SAM d'Entreprises de Spectacles » en qualité de chef décorateur ; ce contrat signé par le Directeur général de cette société, prévoyait une période d'essai de six mois au cours de laquelle il pouvait être interrompu de part et d'autre sans préavis ni indemnité ; à la date du 16 juillet 1996 la SAM d'Entreprises de Spectacles notifiait à Monsieur J. que, comme « le lui avait récemment indiqué Monsieur B. L., directeur artistique » de la Société des Bains de Mer et non la société d'Entreprises de spectacles qui en était dépourvu, « sa période d'essai ne s'était pas révélée concluante » et qu'il était mis fin à son contrat à la date du 31 juillet ; sur ses protestations, il lui était précisé, le 27 décembre 1996 par une lettre émanant, non plus de la Société d'Entreprises de Spectacles mais de la Société des Bains de Mer qu'il était apparu « au mois de juin » « au plus fort de l'étape de la préparation du spectacle » que « ses compétences sur le terrain » n'étaient pas adaptées aux réels besoins du poste qu'il occupait, que « sa conception de la direction de son service s'opposait alors fortement aux orientations désirées par la hiérarchie » et que le « travail fourni avait été à 80 % inutilisable » ; Monsieur J. a assigné en licenciement abusif tant la Société d'Entreprises de Spectacles que la Société de Bains de Mer ; le Tribunal de première instance, juge d'appel du Tribunal du travail, a, par décision confirmative, dit la demande irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre la Société des Bains de Mer, dit, aussi, qu'au moment du licenciement Monsieur J. n'était plus sous le régime de la période d'essai, limitée à trois mois par une décision d'ordre public, mais sous le régime des contrats à durée déterminée, qu'enfin il a estimé ce licenciement régulier, parce qu'intervenu pour de « justes motifs », en écartant, notamment, la demande en nullité pour non-conformité aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile de certaines attestations produites à son encontre ;

Monsieur J. reproche à la juridiction d'appel, d'abord, d'avoir mis hors de cause la Société des Bains de Mer, en méconnaissance de la nature du contrat de travail qui se définit par la subordination du salarié à une autorité, laquelle était en circonstance le directeur artistique de ladite société, au profit de laquelle s'exerçait son activité et qui était intervenue, tant dans la phase préalable à son embauche que pour justifier, après coup, son licenciement ; il lui fait également grief d'avoir validé, au regard d'un contrat à durée déterminée en cours d'exécution, une procédure de licenciement illégale en dehors de la période d'essai, d'autant moins justifiée qu'elle n'aurait retenu aucune faute contre lui mais un manquement à une obligation de résultat étrangère aux obligations d'un salarié ; il lui reproche enfin de n'avoir déclaré justifié le licenciement qu'au prix d'un refus de statuer sur la nullité des pièces produites par son adversaire, ainsi qu'une dénaturation de celles qui lui étaient favorables.

Mais le tribunal n'a pas méconnu la nature du contrat de travail en relevant que, tant le contrat d'embauche de Monsieur J. que la lettre lui notifiant sa résiliation avait été signés par la Société d'Entreprises de Spectacles et que rien n'empêchait cette société, au bénéfice de laquelle il travaillait et qui le rémunérait, de le placer sous l'autorité du directeur artistique de la Société des Bains de Mer pour laquelle elle exerçait elle-même son activité -, ce qu'il ne pouvait ignorer du fait de l'article 5 de son propre contrat -, sans que celle-ci devint, pour autant, son employeur ou coemployeur ; il a ainsi justifié la mise hors de cause de la Société des Bains de Mer ;

Ensuite, après avoir déclaré, à bon droit, qu'à la date de réception de la lettre de résiliation Monsieur J. ne relevait plus du régime de rupture discrétionnaire du contrat, propre à la période d'essai, mais de celui, défini pour les contrats à durée déterminée, par l'article 12 de la loi 749 du 16 mars 1963, le tribunal a, tant par motifs propres qu'adoptés et sans dénaturation des pièces produites, souverainement estimé que les insuffisances alléguées dans l'exercice de la mission spécifique qui lui étaient reprochées par le directeur artistique sous l'autorité duquel il était placé étaient établies et pu en déduire qu'elles constituaient « les justes motifs » répondant aux exigences de l'article 12 de la loi 729 du 16 mars 1963, toutes considérations relatives à une prétendue obligation de résultat incombant au salarié étant, dès lors, surabondantes ;


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, par contrat de travail en date du 16 février 1996 à la durée déterminée de deux ans, Monsieur J. a été embauché par la « SAM d'Entreprises de Spectacles » en qualité de chef décorateur ; que ce contrat signé par le Directeur général de cette société, prévoyait une période d'essai de six mois au cours de laquelle il pouvait être interrompu de part et d'autre sans préavis ni indemnité ; qu'à la date du 16 juillet 1996 la SAM d'Entreprises de Spectacles notifiait à Monsieur J. que, comme « le lui avait récemment indiqué Monsieur B. L., directeur artistique » de la Société des Bains de Mer, - et non de la Société d'Entreprises de spectacles qui en était dépourvue, - « sa période d'essai ne s'était pas révélée concluante » et qu'il était mis fin à son contrat à la date du 31 juillet ; que, sur ses protestations, il lui était précisé, le 27 décembre 1996 par une lettre émanant, non plus de la Société d'Entreprises de Spectacle mais de la Société des Bains de Mer qu'il était apparu « au mois de juin » « au plus fort de l'étape de la préparation du spectacle » que « ses compétences sur le terrain » n'étaient pas adaptées aux réels besoin du poste qu'il occupait, que « sa conception de la direction de son service s'opposait alors fortement aux orientations désirées par la hiérarchie » et que le « travail fourni avait été à 80 % inutilisable » ; que Monsieur J. a assigné en licenciement abusif tant la Société d'Entreprises de Spectacles que la Société des Bains de Mer ; que le Tribunal de première instance, juge d'appel du Tribunal du travail, a, par décision confirmative, dit la demande irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre la Société des Bains de Mer, dit, aussi, qu'au moment du licenciement Monsieur J. n'était plus sous le régime de la période d'essai, limitée à trois mois par une disposition d'ordre public, mais sous le régime des contrats à durée déterminée, qu'enfin il a estimé ce licenciement régulier, parce qu'intervenu pour de « justes motifs », en écartant, notamment, la demande en nullité pour non-conformité aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile de certaines attestations produites à son encontre ;

Attendu qu'en trois moyens et leurs diverses branches Monsieur J. reproche à la juridiction d'appel, d'abord, d'avoir mis hors de cause la Société des Bains de Mer, en méconnaissance de la nature du contrat de travail qui se définit par la subordination du salarié à une autorité, laquelle était en la circonstance le directeur artistique de ladite société, au profit de laquelle s'exerçait son activité et qui était intervenue, tant dans la phase préalable à son embauche que pour justifier, après coup, son licenciement ; qu'il lui fait également grief d'avoir validé, au regard d'un contrat à durée déterminée en cours d'exécution, une procédure de licenciement illégale en dehors de la période d'essai, d'autant moins justifiée qu'elle n'aurait retenu aucune faute contre lui mais un manquement à une obligation de résultat étrangère aux obligations d'un salarié ; qu'il lui reproche enfin de n'avoir déclaré justifié le licenciement qu'au prix d'un refus de statuer sur la nullité des pièces produites par son adversaire, ainsi que d'une dénaturation de celles qui lui étaient favorables.

Mais attendu que le tribunal n'a pas méconnu la nature du contrat de travail en relevant, que tant le contrat d'embauche de Monsieur J. que la lettre lui notifiant sa résiliation avaient été signés par la Société d'Entreprises de spectacles et que rien n'empêchait cette société, au bénéfice de laquelle il travaillait et le rémunérait, de le placer sous l'autorité du directeur artistique de la Société des Bains de Mer pour laquelle elle exerçait elle-même son activité, - ce qu'il ne pouvait ignorer du fait de l'article 5 de son propre contrat, - sans que celle-ci devint, pour autant, son employeur ou coemployeur ; qu'il a ainsi justifié la mise hors de cause de la Société des Bains de Mer ;

Qu'ensuite, après avoir déclaré, à bon droit, qu'à la date de réception de la lettre de résiliation Monsieur J. ne relevait plus du régime de rupture discrétionnaire du contrat, propre à la période d'essai, mais de celui, défini pour les contrats à durée déterminée, par l'article 12 de la loi 749 du 16 mars 1963, le tribunal a, tant par motifs propres qu'adoptés et sans dénaturation des pièces produites, souverainement estimé que les insuffisances alléguées dans l'exercice de la mission spécifique qui lui étaient reprochées par le directeur artistique sous l'autorité duquel il était placé étaient établies et pu en déduire qu'elles constituaient « les justes motifs » répondant aux exigences de l'article 12 de la loi 729 du 16 mars 1963, toutes considérations relatives à une prétendue obligation de résultat incombant au salarié étant, dès lors, surabondantes ;

Qu'enfin s'il est exact qu'il appartient à une juridiction de statuer sur toutes les demandes clairement exprimées dans les conclusions des parties, lors même qu'elles ne seraient pas reprises dans le dispositif desdites conclusions, le jugement s'est fondé, sans les dénaturer, sur les seules attestations fournies par l'une et l'autre parties, soit régulières à l'origine, soit, ainsi qu'il en donne acte, régularisées en cours de procédure ; que les griefs allégués sont donc sans portée en l'espèce ;

Qu'aucun des moyens présentés ne peut être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef ; Mes Pastor et Escaut, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance du 31 janvier 2002, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.

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