Cour de révision, 3 octobre 2002, V. D. c/ Société Valente et Cie

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Matière civile - Moyen invoqué : sous couvert d'une contestation de la personnalité morale de la société jugée irrévocablement créancière aux fins de priver d'effet les actes d'exécution de la créance revêtue de l'autorité de la chose jugée

Résumé🔗

La Cour d'appel de Monaco a confirmé par arrêt du 26 novembre 1996 le jugement du Tribunal de première instance déclarant nulle la vente d'un fonds de commerce par la société en commandite simple Valente à Madame V., qui a été condamnée à restituer à la venderesse le montant des acomptes versés sur le prix de vente ; la Cour de révision a, le 3 octobre 1997, rejeté le pourvoi contre cette décision ;

Pour obtenir l'exécution de la décision, la SCS Valente a signifié à Madame V. des commandements et fait procéder à une saisie-arrêt ; pour résister à ces poursuites, Madame V. a assigné la société Valente contestant l'existence juridique de la société, la considérant dépourvue de la personnalité morale ; par arrêt du 1er février 2001 la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal de première instance, a rejeté les prétentions de Madame V. ;

Madame V. (devenue épouse D.) fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir violé l'article 1198 du Code civil, en ayant justifié, par l'effet de la force irrévocable de la chose jugée, le bénéfice de la personnalité morale reconnue à la société Valente, sans rechercher, ni préciser, si cet arrêt était intervenu entre les mêmes parties, sur le même objet et dans la même cause que l'arrêt précédent et en contestant que le fait d'avoir obtenu la condamnation de Madame V. suffisait pour conférer la personnalité morale à la société, d'autre part d'avoir violé l'article 49 du Code de commerce, la loi n° 721 du 27 décembre 1961, article 13, et la loi du 26 juillet 1991, articles 4, 5 et 7, en ayant reconnu à la société la personnalité morale, sans qu'elle ait rempli les formalités exigées par ces textes, ni obtenu les autorisations qu'ils prévoient ;

Mais la Cour d'appel a débouté à bon droit Madame V. d'une demande qui, sous couvert d'une contestation relative à la capacité d'ester en justice de la société Valente, ne tendait qu'à priver d'effet les actes d'exécution d'une créance revêtue de l'autorité de la chose irrévocablement jugée.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Cour d'appel de Monaco a confirmé par arrêt du 26 novembre 1996 le jugement du Tribunal de première instance déclarant nulle la vente d'un fonds de commerce par la société en commandite simple Valente à Madame V., qui a été condamnée à restituer à la venderesse le montant des acomptes versés sur le prix de vente ; que la Cour de révision a, le 3 octobre 1997, rejeté le pourvoi contre cette décision ;

Attendu que pour obtenir l'exécution de la décision, la SCS Valente a signifié à Madame V. des commandements et fait procéder à une saisie-arrêt ; que pour résister à ces poursuites, Madame V. a assigné la société Valente contestant l'existence juridique de la société, la considérant dépourvue de la personnalité morale ; que par arrêt du 1er février 2001 la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal de première instance, a rejeté les prétentions de Madame V. ;

Attendu que Madame V. (devenue épouse D.) fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir violé l'article 1198 du Code civil, en ayant justifié, par l'effet de la force irrévocable de la chose jugée, le bénéfice de la personnalité morale reconnue à la société Valente, sans rechercher, ni préciser, si cet arrêt était intervenu entre les mêmes parties, sur le même objet et dans la même cause que l'arrêt précédent et en contestant que le fait d'avoir obtenu la condamnation de Madame V. suffisait pour conférer la personnalité morale à la société, d'autre part d'avoir violé l'article 49 du Code de commerce, la loi n° 721 du 27 décembre 1961, article 13, et la loi du 26 juillet 1991, articles 4, 5 et 7, en ayant reconnu à la société la personnalité morale, sans qu'elle ait rempli les formalités exigées par ces textes, ni obtenu les autorisations qu'ils prévoient ;

Mais attendu que la Cour d'appel a débouté à bon droit Madame V. d'une demande qui, sous couvert d'une contestation relative à la capacité d'ester en justice de la société Valente, ne tendait qu'à priver d'effet les actes d'exécution d'une créance revêtue de l'autorité de la chose irrévocablement jugée ;

D'où il suit que le pourvoi ne peut être que rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Madame V. aux dépens et à l'amende.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; rap. Malibert, vice prés. ; Apollis, cons. ; Cathala, cons. rap. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef. ; Mes Pasquier-Ciulla, Licari, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel du 12 février 2002.

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