Cour de révision, 3 octobre 2002, P. c/ Sté Carrefour Monaco

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Abstract🔗

Contrat de travail

Licenciement - Transaction faisant suite au licenciement - Non-prescription légale d'un délai déterminé séparant la décision de licenciement d'une transaction sur le paiement des indemnités

Résumé🔗

Selon le jugement attaqué, Mademoiselle M. P., employée depuis 1976 par la société Carrefour, fut mutée à Monaco en 1995 en qualité de chef de section comptable ; le 12 septembre 1995 elle fut élue déléguée du personnel ; le 30 mars 1996 elle fut convoquée par le directeur pour lui faire part de son intention de la licencier au motif qu'elle aurait lors des élections ajouté des bulletins à son nom. Le même jour, après que la décision de la licencier lui fut notifiée, Mademoiselle P. accepta de signer un protocole transactionnel qui lui accordait, en plus de ses droits de cessation au travail, une indemnité de rupture de 250 000 francs ; ayant contesté en juin 1997 les motifs et le montant reçu pour solde de tout compte, Mademoiselle P. a saisi le tribunal du travail, pour obtenir le paiement des indemnités s'élevant au total à 1 089 315 francs ;

Par jugement du 28 septembre 2000, le Tribunal du travail prononce la rescision de l'accord transactionnel et ordonne des mesures d'instruction sur les faits reprochés à la salariée ;

La société Carrefour ayant relevé appel de cette décision, le tribunal de première instance infirma le jugement en ce qu'il avait invalidé la transaction et jugé recevables les demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts formées par Mademoiselle P. ;

M. P. fait grief au jugement d'appel d'avoir considéré la transaction comme un mode de rupture du contrat de travail en ce qu'elle est intervenue le même jour que la décision de licenciement et qu'ainsi le jugement a violé les articles 6 et suivants de la loi du 16 mars 1963 et 16 de la loi du 19 juillet 1947 ;

Mais attendu que ces textes ne comportent pas l'exigence d'un délai déterminé séparant la décision de licenciement d'une transaction sur le paiement des indemnités ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mademoiselle M. P., employée depuis 1976 par la société Carrefour, fut mutée à Monaco en 1995 en qualité de chef de section comptable ; que le 12 septembre 1995 elle fut élue déléguée du personnel ; que le 30 mars 1996 elle fut convoquée par le directeur pour lui faire part de son intention de la licencier au motif qu'elle aurait lors des élections ajouté des bulletins à son nom. Le même jour, après que la décision de la licencier lui fut notifiée, Mademoiselle P. accepta de signer un protocole transactionnel qui lui accordait, en plus de ses droits de cessation au travail, une indemnité de rupture de 250 000 francs ; qu'ayant contesté en juin 1997 les motifs et le montant reçu pour solde de tout compte, Mademoiselle P. a saisi le Tribunal du travail, pour obtenir le paiement d'indemnités s'élevant au total à 1 089,315 francs ;

Attendu que par jugement du 28 septembre 2000, le Tribunal du travail prononce la rescision de l'accord transactionnel et ordonna des mesures d'instruction sur les faits reprochés à la salariée ;

Que la société Carrefour ayant relevé appel de cette décision, le Tribunal de première instance infirma le jugement en ce qu'il avait invalidé la transaction et jugé recevables les demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts formées par Mademoiselle P. ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. P. fait grief au jugement d'appel d'avoir dénaturé le cadre du litige et violé les articles 989 du Code civil et 199 du Code de procédure civile en déclarant irrecevable sa demande tendant à faire constater que le prononcé de la rescision de la transaction était devenu définitif et qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'appel de la société Carrefour, alors que la nullité sur le fondement de l'article 1893 était nécessairement dans le débat ;

Mais attendu que le tribunal d'appel, analysant la demande de M. P. en un appel incident, comme portant sur la validité de la transaction admise par les juges d'appel a, en constatant que la salariée n'avait pas interjeté d'appel principal, justement restitué aux actes de procédure leur exacte qualification, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. P. fait ensuite grief au jugement d'appel d'avoir omis de répondre à ses conclusions tendant à faire admettre que la transaction était nulle pour être intervenue sur un licenciement nul, alors que la transaction était muette sur ce point et que la procédure d'ordre public instaurée pour la rupture du contrat de travail d'un délégué du personnel aurait été méconnue ;

Mais attendu que sous couvert d'une violation des articles 199 du Code de procédure civile et 1198 du Code civil, le moyen ne tend qu'à faire juger la nullité de la transaction, dont le tribunal n'était pas saisi en raison de la limitation de l'appel ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : 

Attendu que M. P. fait encore grief au jugement d'appel d'avoir considéré la transaction comme un mode de rupture du contrat de travail en ce qu'elle est intervenue le même jour que la décision de licenciement et qu'ainsi le jugement a violé les articles 6 et suivants de la loi du 16 mars 1963 et 16 de la loi du 19 juillet 1947 ;

Mais attendu que ces textes ne comportent pas l'exigence d'un délai déterminé séparant la décision de licenciement d'une transaction sur le paiement des indemnités ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. P. fait enfin grief au jugement de n'avoir pas retenu le vice de violence au motif que la salariée aurait, elle-même, dans la transaction, reconnu la faute que son employeur lui reprochait, ce qui constituerait le seul élément susceptible d'écarter le vice de violence ;

Mais attendu que l'existence de la violence est une question de fait, souverainement appréciée par les juges du fond, d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. ; Apollis, cons., Cathala, cons. rap. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef. ; Mes Pasquier-Ciulla, Leandri, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 21 mars 2002, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.

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