Cour de révision, 3 octobre 2002, S. c/ D.

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Abstract🔗

Saisies-arrêts

Saisie-arrêt sur salaires : art. 502 et suiv. du CPC - Créance alimentaire fondée sur l'art. 185 CC - Fixation de la pension par le juge en fonction des ressources des parties, sans application (art. 504 CPC) des restrictions prévues par l'art. 502 CPC


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis,

Attendu que par jugement en date du 21 février 2002 (confirmatif d'une ordonnance du juge de Paix en date du 12 juillet 2001) le tribunal a autorisé la saisie-arrêt de la portion saisissable du salaire de J.-P. S. en instance de divorce devant le Tribunal de Nice pour un montant de 2 798,53 euros, ainsi que de la portion insaisissable de ce salaire pour la somme mensuelle de 548,82 euros, du fait de sa dette alimentaire envers ses enfants mineurs ;

Attendu que Monsieur S. reproche au tribunal de n'avoir approuvé l'ordonnance de saisie, qu'au prix d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article 472 du Code de procédure civile en retenant, à la fois, que la décision du juge français aux affaires familiales fixant les mesures provisoires n'aurait été susceptible d'exécution à Monaco qu'après exequatur et qu'elle pouvait néanmoins servir de base à une autorisation de saisie-arrêt sur salaires perçus à Monaco ; qu'il lui reproche aussi d'avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de l'appel qu'il avait introduit devant la Cour d'appel d'Aix en Provence contre les dispositions de cette ordonnance en écartant l'existence de toute contestation sérieuse au motif que cette ordonnance était exécutoire par provision et enfin, d'avoir retenu les condamnations du juge aux affaires familiales de Nice prononcées « sous l'empire » des textes qui ne sont pas ceux de la Principauté ;

Mais attendu que le tribunal ne s'est pas fondé pour prononcer la saisie-arrêt sur un titre, dont il a lui-même constaté qu'il n'était pas exécutoire à Monaco, mais sur les dispositions de l'article 5 alinéa 3 de la loi monégasque 743 réglementant la cession et la saisie-arrêt des traitements, salaires, rémunérations et arrérages aux termes desquelles si les parties ne conviennent pas d'un arrangement il peut autoriser la saisie-arrêt s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence de la créance ; qu'après avoir relevé qu'il s'agissait d'une dette alimentaire d'un père envers ses enfants mineurs dont l'existence n'était, de ce fait, pas contestable, il en a, lui-même, fixé le montant de son propre chef, en fonction des ressources des parties ;

Qu'enfin c'est en se fondant sur la nature de la dette et non sur la décision française d'exécution provisoire, qu'il a estimé qu'en raison de l'urgence l'appel interjeté en France ne faisait pas obstacle à sa décision ;

Que le jugement attaqué n'encourt aucun des griefs du moyen ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef. ; Mes Lorenzi et Escaut, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu par le tribunal de première instance le 21 février 2002, statuant comme juridiction d'appel du juge de paix.

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