Cour de révision, 2 octobre 2002, SAM J.B. P. et Fils c/ Z.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Nature civile - Pourvoi formalisé par une personne représentant valablement la société partie au procès - Recevabilité du pourvoi, en dépit de la nullité établie de la requête en révision

Jugements et arrêts

Motivation : propre à justifier la décision - Contrariété et insuffisance de motifs : énonciation d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, tout en déclarant irrecevable pour non-respect d'un bref délai, dont ni le fondement ni la nature juridique, ni la durée ne sont indiqués

Résumé🔗

À titre principal, G. Z. soulève l'irrecevable du pourvoi, conséquence selon lui de la nullité de la requête en révision et de sa signification ;

Il fait valoir à cet égard que la requête de la SAM Monégasque Entreprises J.B. P. et Fils (ci-après la SAM P.), a été signifiée le 13 mars 2002 à la diligence de son président délégué M. V. P., alors que ce dernier était décédé antérieurement à cette date ;

En réponse à ces conclusions, une requête ampliative de reprise d'instance pour la SAM P. a été déposée le 29 mai 2002 au nom de M. P. P., désigné en qualité de Président délégué de ladite société par délibération du conseil d'administration du 27 mars 2002 ;

Il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le pourvoi a été formalisé, la SAM était valablement représentée par M. V. J.B. P. ; en cet état, la nullité de la requête, à la considérer établie, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi ;

Par ailleurs, il n'est pas soutenu que la requête ampliative en reprise d'instance, laissée sans réponse par le défendeur au pourvoi, ait été déposée par une personne sans qualité à cette fin ;

En conséquence il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité du pourvoi de la SAM P. ;

Vu l'article 199 du Code de procédure civile ;

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Selon les juges de fond ; la SAM P. a, par deux conventions du 19 décembre 1990, confié à G. Z. différents travaux de décoration, d'agencement de locaux ainsi que l'installation d'une bibliothèque ;

Arguant de vices de conception et d'exécution des travaux ainsi que d'un retard dans leur livraison, la SAM P. a, par exploit du 26 avril 1995 assigné G. Z. en paiement de différentes sommes tant en réparation subi qu'à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; par jugement du 11 mai 2000, le Tribunal de première instance a prononcé la résiliation aux torts de G. Z. des deux conventions qualifiées de louage d'ouvrage, l'a condamné à payer des sommes et intérêts à la demanderesse et a validé les inscriptions provisoires de nantissement prises par cette dernière sur les fonds de commerce exploités par le défendeur à Monaco ;

Par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont infirmé en toutes ses dispositions le jugement susvisé et, statuant à nouveau, dit la SAM P. irrecevable en ses demandes ;

Pour statuer de la sorte et après avoir énoncé que les conventions intervenues entre les parties s'analysaient bien en un contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil, approuvant en cela les premiers juges d'avoir écarté l'application au litige de l'article 1490 dudit code, les juges du second degré n'en concluent pas moins que la SAM P. est irrecevable en son action dès lors que, fondée sur la garantie des vices cachés, son « unique fondement possible », elle a été introduite « sans respect du bref délai », le dispositif de l'arrêt faisant quant à lui référence a « un bref délai » ;

En se déterminant ainsi, la Cour d'appel qui ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer successivement que l'action échappait aux dispositions de l'article 1490 du Code civil et la déclarer irrecevable pour le non-respect d'un bref délai dont elle n'indique ni le fondement légal, ni la nature juridique, ni la durée, n'a pas donné de base légale à sa décision.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la contre-requête,

Attendu qu'à titre principal, G. Z. soulève l'irrecevabilité du pourvoi, conséquence selon lui de la nullité de la requête en révision et de signification ;

Qu'il fait valoir à cet égard que la requête de la SAM Monégasque Entreprises J.B. P. et Fils (ci-après la SAM P.), a été signifiée le 13 mars 2002 à la diligence de son président délégué M. V. P., alors que ce dernier était décédé antérieurement à cette date ;

Attendu qu'en réponse à ses conclusions, une requête ampliative de reprise d'instance pour la SAM P. a été déposée le 29 mai 2002 au nom de M. P. P., désigné en qualité de Président délégué de ladite société par délibération du Conseil d'administration du 27 mars 2002 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le pourvoi a été formalisé, la SAM était valablement représentée par M. V. J.B. P. ; qu'en cet État, la nullité de la requête, à la considérer établie, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi :

Attendu par ailleurs, qu'il n'est pas soutenu que la requête ampliative en reprise d'instance, laissée sans réponse par le défendeur au pourvoi, ait été déposée par une personne sans qualité à cette fin ;

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité du pourvoi de la SAM P. ;

Au fond,

Sur le second moyen,

Vu l'article 199 du Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu, selon les juges du fond, que la SAM P. a, par deux conventions du 19 décembre 1990, confié à G. Z. différents travaux de décoration, d'agencement de locaux ainsi que l'installation d'une bibliothèque ;

Qu'arguant de vices de conception et d'exécution des travaux ainsi que d'un retard dans leur livraison, la SAM P. a, par exploit du 26 avril 1995 assigné G. Z. en paiement de différentes sommes tant en réparation du préjudice subi qu'à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; que par jugement du 11 mai 2000, le Tribunal de première instance a prononcé la résiliation aux torts de G. Z. des deux conventions qualifiées de louage d'ouvrage, l'a condamné à payer des dommages et intérêts à la demanderesse et a validé les inscriptions provisoires de nantissement prises par cette dernière sur les fonds de commerce exploités par le défendeur à Monaco ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont infirmé en toutes ses dispositions le jugement susvisé et, statuant à nouveau, dit la SAM P. irrecevable en ses demandes ;

Attendu que pour statuer de la sorte et après avoir énoncé que les conventions intervenues entre les parties s'analysaient bien en un contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1550 du Code civil, approuvant en cela les premiers juges d'avoir écarté l'application au litige de l'article 1490 dudit code, les juges du second degré n'en concluent pas moins que la SAM P. est irrecevable en son action dès lors que, fondée sur la garantie des vices cachés, son « unique fondement possible », elle a introduite « sans respect du bref délai », le dispositif de l'arrêt faisant quant à lui référence a « un bref délai » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel qui ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en s'expliquer, énoncer successivement que l'action échappait aux dispositions de l'article 1490 du Code civil et la déclarer irrecevable pour le non-respect d'un bref délai dont elle n'indique ni le fondement légal, ni la nature juridique, ni la durée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen :

  • Casse et annule l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 entre les parties,

  • Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Karczag-Mencarelli, Michel, av. déf. ; Dieudonné, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 20 novembre 2001.

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