Cour de révision, 11 septembre 2002, D.G. c/ C.M.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

En matière pénale - Pourvoi formé par la seule partie civile contre un arrêt de non-lieu - Cas de recevabilité limités : article 462 alinéa 2 du CPP d'où rejet du pourvoi

Résumé🔗

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi formé par DG, partie civile, contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco, en date du 14 mai 2002 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 8 mars 2002 dans les poursuites dirigées sur sa plainte avec constitution de partie-civile contre CM des chefs d'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et de violation du secret professionnel.

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du Conseil n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés par ledit article.

Le pourvoi formé par le demandeur, qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n'entre dans aucun de ces cas et doit donc être déclaré irrecevable.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi en révision formé par DG, partie civile, contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco du 14 mai 2002 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 8 mars 2002 dans les poursuites dirigées sur sa plainte avec constitution de partie civile contre CM des chefs d'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et de violation du secret professionnel ;

Vu :

  • l'arrêt rendu le 14 mai 2002 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 8 mars 2002 ayant dit n'y avoir lieu à suivre CM des chefs ci-dessus spécifiés, signifié le 22 mai 2002 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 mai 2002, par DG, signifiée le 7 juin 2002 ;

  • le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 29751, au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête à l'appui du pourvoi déposée le 7 juin 2002, par Maître Escaut, avocat-défenseur, au nom de DG, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 18 juin 2002, par Maître Michel, avocat-défenseur, au nom de CM, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 1er juillet 2002, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 17 juillet 2002 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Paul Malibert, vice-président ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi,

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés par ledit article ;

Que le pourvoi formé par le demandeur, qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n'entre dans aucun de ces cas et doit donc être déclaré irrecevable ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert vice prés. ; rap. ; Appollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Escaut, Michel, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé par la partie civils contre l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel le 14 mai 2002 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, faute de remplir les conditions requises par l'article 462 alinéa 2 du CPP.

En effet ce texte dispose :

« En l'absence de pourvoi du Ministère public, cette voie de recours n'est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants :

1° si la chambre du conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ;

2° si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;

3° s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

4° s'il a été soulevé une question de compétence ;

5° si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;

6° si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle. »

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