Cour de révision, 11 septembre 2002, B. c/ SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen

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Abstract🔗

Novation

Types de novation : article 1119 du Code civil - Conditions : art. 1121 du Code civil - Extinction d'une obligation, création d'une nouvelle obligation, volonté de nover résultant clairement de l'acte - Preuve non établie : acte invoqué n'exprimant pas cette volonté, alors que le créancier n'est pas partie à l'acte

Résumé🔗

La novation qui s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier, par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ou par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

M. J.-F. B. a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'indemnités diverses sur le fondement de la rupture de son contrat de travail avec la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, soutenant que son contrat de travail avait été seulement suspendu pendant la durée du mandat social qu'il avait exercé dans la société.

Le Tribunal de première instance, statuant en appel, a rejeté cette demande, et a retenu que la cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen à la société Office Commercial Pharmaceutique intervenue par convention du 6 décembre 1991, entre M. J. B. et cet office, avait opéré une novation permettant de considérer que le contrat de travail de M. J.-F. B., suspendu en 1981 par l'élection de celui-ci aux fonctions de président-délégué, avait pris fin en tous ses effets par ladite convention.

Mais en se bornant à déduire l'existence de la novation retenue par le jugement attaqué, des termes d'une convention à laquelle M. J.-F. B. n'était pas partie, le Tribunal a violé le texte et le principe susvisés.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Vu les articles 1119 et 1121 du Code civil ;

Attendu que la novation qui s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier, par la substitution d'une dette à une nouvelle, par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ou par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ;

Attendu que M. J.-F. B. a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'indemnités diverses sur le fondement de la rupture de son contrat de travail avec la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, soutenant que son contrat de travail avait été seulement suspendu pendant la durée du mandat social qu'il avait exercé dans la société ;

Attendu que le Tribunal de première instance, statuant en appel, a rejeté cette demande, qu'il a retenu que la cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen à la société Office Commercial Pharmaceutique, intervenue par convention du 6 décembre 1991, entre M. J. B. et cet office, avait opéré une novation permettant de considérer que le contrat de travail de M. J.-F. B., suspendu en 1981 par l'élection de celui-ci aux fonctions de président-délégué, avait pris fin en tous ses effets par ladite convention ;

Mais attendu qu'en se bornant à déduire l'existence de la novation retenue par le jugement attaqué, des termes d'une convention à laquelle M. J.-F. B. n'était pas partie, le Tribunal a violé le texte et le principe susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule le jugement du Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 7 mars 2002 ;

Renvoie la cause et les parties à la session de printemps de la Cour de révision.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. Rap. ; Appollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla, Licari, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule le jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, rendu le 7 mars 2002.

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