Cour de révision, 7 mars 2002, M. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Recel

Complicité de recel de faux en écritures privées de commerce ou de banque : fourniture de faux chèques au receleur - Éléments matériels et intentionnel du délit, établis par les juges du fond souverains.

Résumé🔗

M. G. M. fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement pour complicité de recel de faux en raison de la fourniture à M. C. R. de quatre chèques d'un montant de 205 000 US dollars qui, remis à l'encaissement à la Républic National Bank of New York de Monte-Carlo se sont révélés faux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour retenir la matérialité des faits la cour d'appel n'a procédé que par de simples déductions et se serait, en outre, fondée sur des témoignages non probants ; et alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée n'aurait pas été établi par les juges du fond dès lors qu'au cours d'une confrontation M. C. R. avait confirmé que les chèques litigieux ne lui avaient été remis qu'aux seules fins de vérifications ;

Mais, sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond pour décider que le délit poursuivi était constitué en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel ; qu'il ne saurait être accueilli ;


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 339, 90, 91 et suivants du Code pénal ainsi que des articles 41 et 42 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :

M. G. M. fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement pour complicité de recel de faux en raison de la fourniture à M. C. R. de quatre chèques d'un montant de 205 000 US dollars qui, remis à l'encaissement à la Républic National Bank of New York de Monte-Carlo se sont révélés faux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour retenir la matérialité des faits la Cour d'appel n'a procédé que par de simples déductions et se serait, en outre, fondée sur des témoignages non probants ; et alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée n'aurait pas été établi par les juges du fond dès lors qu'au cours d'une confrontation M. C. R. avait confirmé que les chèques litigieux ne lui avaient été remis qu'aux seules fins de vérifications ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond pour décider que le délit poursuivi était constitué en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. G. M. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Me Pastor, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel rendu le 10 décembre 2001.

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