Cour de révision, 7 mars 2002, SAM Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers c/ L.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Contrat de travail

Licenciement - Caractère abusif : invocation de faux motifs

Résumé🔗

Il est fait grief au tribunal d'avoir estimé abusif le licenciement de Monsieur L. et d'avoir, pour cette raison, condamné la SBM à 700 000 francs de dommages et intérêts alors qu'il n'aurait pas analysé le contenu des courriers échangés entre Monsieur L. et le Président du conseil d'administration, duquel il serait ressorti son mépris systématique envers ce dernier ; alors, aussi, il aurait méconnu le devoir de Monsieur L. de respecter les directives de son employeur en l'estimant dispensé d'observer les dispositions d'une note de service relative aux délais de transmission des certificats médicaux d'arrêt de travail ; alors, encore, l'insuffisance professionnelle étant un motif valable de licenciement, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de la SBM invoquant les fautes commises par son employé dans la période préparatoire à la programmation de la saison 1998 ainsi qu'aux conclusions selon lesquelles la préparation tardive du budget de 1998 ne pouvait avoir eu d'incidence retardatrice sur les projets attendus de Monsieur L.

Mais le tribunal a répondu point par point à l'ensemble des griefs soulevés devant lui et souverainement estimé que le licenciement de Monsieur L. reposait sur de faux motifs ; que le moyen ne peut qu'être rejeté.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que Monsieur B. L. qui en vertu de son contrat occupait les fonctions de directeur des services artistiques de la SBM s'est vu notifier le 2 décembre 1997 un « avertissement » pour ne pas avoir assisté à une « réunion d'information » organisée par la direction générale ; que le 29 avril 1998 il se voyait notifier son licenciement assorti de l'énumération de sept griefs (relevant, en résumé, de l'insubordination et de l'insuffisance professionnelle) ;

Attendu que le tribunal du travail, saisi d'instances successives à l'encontre de ces deux mesures, les a jointes ; qu'il a refusé d'annuler la sanction d'avertissement du 2 novembre 1997 et, constatant que la SBM avait versé une indemnité de licenciement à Monsieur L., rejeté sa demande supplémentaire d'indemnisation pour licenciement abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SBM fait grief au tribunal de première instance, juge d'appel de celui du travail, d'avoir déclaré injustifié l'avertissement donné à Monsieur L., violant en cela tant l'article 1er de la loi 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail que l'article 199 du Code de procédure civile, alors, d'abord, qu'il appartient au salarié de se conformer aux directives de son employeur ; que toute demande de celui-ci d'assister à une réunion vaut ordre obligatoire et qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'occupation qu'avait, à titre d'excuse, invoquée Monsieur L. pour s'abstenir d'être présent n'avait aucun lien d'utilité avec ses fonctions à la SBM ;

Mais attendu que le tribunal a relevé à bon droit que la nature des fonctions de Monsieur L. au sein de la SBM lui laissait, du fait même de son contrat, une certaine autonomie d'appréciation quant à la meilleure façon de représenter les intérêts de celle-ci et qu'au surplus la SBM n'établissait pas lui avoir notifié que la réunion d'information à laquelle il lui avait été, après coup, reproché de ne pas avoir assisté, et qui ne relevait pas de la catégorie de celles auxquelles son contrat l'obligeait, avait un caractère obligatoire ; qu'enfin la cour d'appel ayant souverainement apprécié que l'occupation qui avait retenu Monsieur L. à Paris était nécessaire et conforme aux intérêts et à l'image de la SBM qu'il représentait à l'extérieur de Monaco, le dernier grief du moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Il est également fait grief au tribunal d'avoir estimé abusif le licenciement de Monsieur L. et d'avoir, pour cette raison, condamné la SBM à 700 000 francs de dommages et intérêts alors qu'il n'aurait pas analysé le contenu des courriers échangés entre Monsieur L. et le Président du conseil d'administration, duquel il serait ressorti son mépris systématique envers ce dernier ; alors, aussi, qu'il aurait méconnu le devoir de Monsieur L. de respecter les directives de son employeur en l'estimant dispensé d'observer les dispositions d'une note de service relative aux délais de transmission des certificats médicaux d'arrêt de travail ; alors, encore, que l'insuffisance professionnelle étant un motif valable de licenciement, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de la SBM invoquant les fautes commises par son employé dans la période préparatoire à la programmation de la saison 1998 ainsi qu'aux conclusions selon lesquelles la préparation tardive du budget de 1998 ne pouvait avoir eu d'incidence retardatrice sur les projets attendus de Monsieur L. ;

Mais le tribunal a répondu point par point à l'ensemble des griefs soulevés devant lui et souverainement estimé que le licenciement de Monsieur L. reposait sur de faux motifs ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Et vu l'article 459-4 du Code de procédure civile condamne la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers aux dépens ;

Et sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur L. dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef. ; Mmes Escaut et Licari, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de première instance le 12 juillet 2001, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail.

  • Consulter le PDF