Cour de révision, 7 mars 2002, SAM Les Arches Monégasques c/ M.-L.

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Abstract🔗

Contrat de travail

Contrat à durée indéterminée - Licenciement abusif - Résiliation du contrat effectuée avec légèreté blâmable, ou intention de nuire en invoquant des motifs fallacieux

Résumé🔗

Monsieur L., Président délégué en exercice de la société « les Arches Monégasques » avait, en 1992, embauché son épouse Madame J. L. comme employée de la société ; le 29 octobre 1998, soit quatre mois après le divorce des deux époux, la SAM « Les Arches Monégasques » a notifié son licenciement à Madame L.

La société « Les Arches Monégasques » reproche au Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail de l'avoir condamnée à 35 000 francs de dommages-intérêts à raison du caractère abusif du licenciement prononcé, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité de la perte de confiance et des divergences de vues alléguées comme motif de licenciement alors qu'il revenait à Madame L. de faire la preuve de l'abus qu'elle invoquait et alors, aussi, que le contrat de travail pouvant à tout instant cesser par la volonté de l'une des parties sans qu'il lui soit nécessaire d'invoquer de motif, le caractère déclaré fallacieux par le tribunal des motifs allégués par l'employeur importerait peu et ne pourrait justifier à lui seul l'attribution de dommages-intérêts.

Mais le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve en appréciant souverainement au vu des éléments produits par Madame L., que n'encourant aucun des reproches qui lui étaient imputés, elle avait fait la preuve que son licenciement reposait sur de faux motifs ; il a, également, rappelé à bon droit que, s'il est loisible à un employeur de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée sans avoir à justifier d'un motif de rupture pour autant que la réglementation légale soit respectée, constitue un abus de droit la résiliation effectuée avec légèreté blâmable ou intention de nuire ; sa décision échappe aux critiques du moyen, lequel ne peut être accueilli.


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Atendu que Monsieur L., Président délégué en exercice de la société « les Arches Monégasques » avait, en 1992, embauché son épouse Madame J. L. comme employée de la société ; que le 29 octobre 1998, soit quatre mois après le divorce des deux époux, la SAM « Les Arches Monégasques » a notifié son licenciement à Madame L. ;

Attendu que la société « Les Arches Monégasques » reproche au Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail de l'avoir condamnée à 35 000 francs de dommages-intérêts à raison du caractère abusif du licenciement prononcé au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité de la perte de confiance et des divergences de vues alléguées comme motif de licenciement alors qu'il revenait à Madame L. de faire la preuve de l'abus qu'elle invoquait et alors, aussi, que le contrat de travail pouvant à tout instant cesser par la volonté de l'une des parties sans qu'il lui soit nécessaire d'invoquer de motif, le caractère déclaré fallacieux par le tribunal des motifs allégués par l'employeur importerait peu et ne pourrait justifier à lui seul l'attribution de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve en appréciant souverainement au vu des éléments produits par Madame L., que n'encourant aucun des reproches qui lui étaient imputés, elle avait fait la preuve que son licenciement reposait sur de faux motifs ; qu'il a, également, rappelé à bon droit que, s'il est loisible à un employeur de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée sans avoir à justifier d'un motif de rupture pour autant que la réglementation légale soit respectée, constitue un abus de droit la résiliation effectuée avec légèreté blâmable ou intention de nuire ; que sa décision échappe aux critiques du moyen, lequel ne peut être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mmes Pasquier-Ciulla, av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2001 statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail.

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