Cour de révision, 6 mars 2002, S. c/ SAM Autoport et Compagnie d'Assurances Générales de France

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Abstract🔗

Cour de révision

En matière civile - Cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel - Compétence pour statuer en appel sur les points remis en cause par la cassation

Responsabilité civile

Réparation du préjudice - Immobilisation et privation de jouissance d'un véhicule accidenté

Résumé🔗

Il convient de rappeler que M. S., dont le véhicule avait été gravement endommagé, alors qu'il était confié à la responsabilité de la SAM Autoport, puis longtemps immobilisé, avait obtenu du tribunal une indemnité totale de 300 000 francs qui, aux termes de ses motifs, se décomposait ainsi : 200 000 francs pour la dépréciation du véhicule après réparation, 75 000 francs du fait de l'indisponibilité prolongée dudit véhicule, et 25 000 francs pour les frais de procédure et les tracas que M. S. avait dû subir ;

Se fondant sur les termes d'un accord passé le 5 mai 1997 entre les diverses parties réglant les conditions d'indmenisation par la Compagnie d'assurances des frais de remise en état du véhicule, et que M. S. avait signé, - mais en y introduisant d'expresses réserves pour sauvegarder son droit à réparation « du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance qu'il avait subi », - la cour d'appel a considéré que ne relevait de cette catégorie ni la dépréciation du véhicule, ni la perte de chance de le vendre rapidement ni les frais de justice qu'il avait été contraint d'engager pour en obtenir la restitution et qu'ayant demandé la confirmation du jugement, qui, selon l'arrêt de la cour d'appel, lui avait refusé toute réparation au titre de l'immobilisation et de la perte de jouissance il ne pouvait prétendre à rien ;

Une partie au moins des indemnisations allouées par le Tribunal répondant à ces catégories de préjudices, la cour de révision a constaté que la cour d'appel avait, par une lecture erronée du jugement, privé sa décision de base légale ;

Dans ses conclusions devant la cour d'appel, en date du 15 mai 2000 et 30 janvier 2001, la compagnie d'assurances avait soutenu que les demandes de M. S. ne correspondaient pas à ce que lui permettaient de réclamer les réserves introduites dans l'accord du 5 mai 1997 ; elle a également soutenu ne pas devoir sa garantie, position qu'elle a déclarée, à l'audience de ce jour, ne pas maintenir ;

De son côté, M. S. défendeur en appel avait dans ses conclusions du 9 janvier 2001 demandé la confirmation des dispositions du jugement lui allouant 300 000 francs de dommages-intérêts et réclamé 20 000 francs de dommages et intérêts supplémentaires pour procédure abusive ;

C'est en l'état de ces conclusions qu'est aujourd'hui saisie la cour de révision statuant en appel, étant précisé que son arrêt du 5 octobre 2001 a laissé en dehors de la cassation la décision de la cour d'appel, en ce qu'elle a estimé que la dépréciation alléguée du véhicule était la conséquence de l'accident et non de sa longue immobilisation ;

Il résulte de la procédure que M. S. qui avait confié pour deux mois son véhicule à la SAM Autoport s'en est trouvé privé pendant seize mois supplémentaires ; qu'il ne l'a récupéré qu'après une procédure en référé-expertise sur le coût des réparations, laquelle a eu pour suite, à l'initiative de l'expert, l'accord auquel il a dû consentir pour retrouver enfin sa voiture, mais avec les réserves qu'il y avait introduites ; que la perte de jouissance qu'il a dû subir est donc incontestable ;


Motifs🔗

La Cour de révision,

Attendu que par arrêt du 5 octobre 2001, la Cour de révision a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel en date du 6 mars 2001 rendu dans une procédure portant sur l'indemnisation de M. S. par la SAM Autoport et la compagnie d'assurances AGF assureur de cette société et renvoyé la cause et les parties à la présente session ; que celles-ci se trouvent donc devant la Cour de révision, et pour le jugement du seul point restant à régler du fait de la cassation intervenue, dans la situation où elle se trouvaient devant la cour d'appel.

Qu'advenue la présente audience, la société AGF appelante, n'avait pas, comme le lui aurait permis l'article 459-3 du Code de procédure civile et dans le délai qu'il prévoit, présenté de conclusions nouvelles ; que les conclusions du défendeur déposées ce jour sont irrecevables au titre du même article ; mais que la Cour de révision est donc saisie, - en ce qu'elles portent sur les points remis en cause par la cassation intervenue et sur ces points seulement, - des conclusions des diverses parties devant la cour d'appel antérieurement à la cassation.

Attendu qu'il convient de rappeler que M. S., dont le véhicule avait été gravement endommagé, alors qu'il était confié à la responsabilité de la SAM Autoport, puis longtemps immobilisé, avait obtenu du tribunal une indemnité totale de 300 000 francs qui, aux termes de ses motifs, se décomposait ainsi : 200 000 francs pour la dépréciation du véhicule après réparation, 75 000 francs du fait de l'indisponibilité prolongée dudit véhicule, et 25 000 francs du fait de l'indisponibilité prolongée dudit véhicule, et 25 000 francs pour les frais de procédure et les tracas que M. S. avait dû subir ;

Que se fondant sur les termes d'un accord passé le 5 mai 1997 entre les diverses parties réglant les conditions d'indemnisation par la Compagnie d'assurances des frais de remise en état du véhicule, et que M. S. avait signé, - mais en y introduisant d'expresses réserves pour sauvegarder son droit à réparation « du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance qu'il avait subi », - la cour d'appel a considéré que ne relevait de cette catégorie ni la dépréciation du véhicule, ni la perte de chance de le vendre rapidement ni les frais de justice qu'il avait été contraint d'engager pour en obtenir la restitution et qu'ayant demandé la confirmation du jugement, qui, selon l'arrêt de la cour d'appel, lui avait refusé toute réparation au titre de l'immobilisation et de la perte de jouissance il ne pouvait prétendre à rien ;

Attendu qu'une partie au moins des indemnisations allouées par le Tribunal répondant à ces catégories de préjudices, la Cour de révision a constaté que la cour d'appel avait, par une lecture erronée du jugement, privé sa décision de base légale ;

Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, en date du 15 mai 2000 et 30 janvier 2001, la compagnie d'assurances avait soutenu que les demandes de M. S. ne correspondaient pas à ce que lui permettaient de réclamer les réserves introduites dans l'accord du 5 mai 1997, qu'elle a également soutenu ne pas devoir sa garantie, position qu'elle a déclarée, à l'audience de ce jour, ne pas maintenir ;

Que, de son côté, M. S. défendeur en appel avait dans ses conclusions du 9 janvier 2001 demandé la confirmation des dispositions du jugement lui allouant 300 000 francs de dommages-intérêts et réclamé 20 000 francs de dommages et intérêts supplémentaires pour procédure abusive ;

Attendu que c'est en l'état de ces conclusions qu'est aujourd'hui saisie la Cour de révision statuant en appel, étant précisé que son arrêt du 5 octobre 2001 a laissé en dehors de la cassation la décision de la cour d'appel, en ce qu'elle a estimé que la dépréciation alléguée du véhicule était la conséquence de l'accident et non de sa longue immobilisation ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. S. qui avait confié pour deux mois son véhicule à la SAM Autoport s'en est trouvé privé pendant seize mois supplémentaires ; qu'il ne l'a récupéré qu'après une procédure en référé-expertise sur le coût des réparations, laquelle a eu pour suite, à l'initiative de l'expert, l'accord auquel il a dû consentir pour retrouver enfin sa voiture, mais avec les réserves qu'il y avait introduites ; que la perte de jouissance qu'il a dû subir est donc incontestable ;

Attendu que la somme de 75 000 francs a bien été allouée par le tribunal au titre de la perte de jouissance et que c'est aussi pour abréger la durée de cette perte et éviter que s'accroisse encore ce préjudice que M. S. a dû faire face aux frais de justice retenus par le tribunal ; qu'il échet donc sur ces deux points de lui donner satisfaction ; qu'il convient en outre de condamner la compagnie d'assurances pour abus de procédure en cause d'appel à une indemnité que les éléments du dossier permettent à la cour de fixer à 1 550 euros ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Autoport à 75 000 francs (soit 11 433,68 euros) et 25 000 francs (soit 3 811,23 euros) de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa date ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société d'assurances Assurances Générales de France à relever et garantir Autoport de ses condamnations ;

Y ajoutant condamne la société Assurances Générales de France, seule appelante, à 1 550 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt envers M. S. pour procédure abusive ;

Condamne aussi les Assurances Générales de France à l'amende et à l'ensemble des frais de justice de première instance et d'appel ainsi que de ceux engagés devant la Cour de révision.

Composition🔗

MM. Jouhaud ; prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; M. Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot, Sbarrato et Brugnetti, av. déf.

Note🔗

La Cour de révision a, le 5 octobre 2001, cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2001 qui avait refusé toute réparation au titre de l'immobilisation et de la privation de jouissance d'un véhicule accidenté, en estimant à tort qu'une transaction entre les parties excluait ces préjudices, tandis que le jugement de première instance les avait admis à bon droit.

Après cette cassation, la Cour de révision, conformément à l'article 459-2 du Code de procédure civile a statué sur le fond relativement aux points remis en cause.

L'arrêt de la Cour de révision du 5 octobre 2001 est également publié.

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