Cour de révision, 5 mars 2002, B. M. c/ M.

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Abstract🔗

Incapables majeurs

Altération des facultés mentales art. 410-4 du Code civil - Mesure de protection : désignation d'un administrateur judiciaire - Conditions d'application de l'article 410-24 du Code civil - Actes non annulables : conclus à un moment où la situation ayant motivé la mesure n'était pas établie

Résumé🔗

Il résulte des énonciations des juges du fond que G. B.-M., née le 3 février 1913, a été placée sous protection par décision de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Monaco du 8 octobre 1996 ; que son fils C. B.-M. a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et qu'à la date du 12 mars 1997, il a été autorisé par le juge tutélaire à engager à l'encontre de F. M. une action en répétition des sommes qu'elle aurait, selon lui, indûment perçues de sa mère ; qu'à la suite du décès de cette dernière survenu le 23 février 1998, l'instance a été reprise par ses héritiers C. B.-M., E. B.-M. veuve T. et H.-A. B.-M., sur le fondement de l'article 410-24° du Code civil.

Par jugement du 6 juillet 2000, le Tribunal de première instance a déclaré nulles les opérations de remises de fonds effectuées par G. B.-M. de 1992 à 1995 au profit de F. M. et de sa famille, avant dire droit sur le montant de la créance de l'hoirie B.-M., a ordonné une expertise, et a condamné F. M. à payer aux demandeurs une indemnité provisionnelle.

L'arrêt infirmatif attaqué a débouté les consorts B.-M. de leur demande.

Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, pour statuer de la sorte en violation des articles 410-4 et 410-24° du Code civil, exigé que soit rapportée la preuve de la démence de G. B.-M., acte par acte, alors, selon le moyen, que le premier des textes susvisés « supposerait exclusivement que soit rapportée la preuve de l'existence de la situation ayant motivé l'instauration de l'administration judiciaire... à l'époque où les actes ont été accomplis, à savoir l'altération des facultés mentales du majeur et non la preuve de la préexistence de la maladie constatée au moment de l'ouverture de l'administration judiciaire ».

Mais la Cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de la cause et examiné les différents documents, notamment médicaux, versés aux débats, retient souverainement qu'il n'a pas été établi que la situation ayant motivé la mesure de protection de G. B.-M. ait existé au moment où les actes litigieux ont été passés.

Ainsi, l'arrêt attaqué, qui est motivé, a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 410-24° du Code civil et le moyen ne peut qu'être rejeté ;


Motifs🔗

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que G. B.-M., née le 3 février 1913, a été placée sous protection par décision de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Monaco du 8 octobre 1996 ; que son fils C. B.-M. a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et qu'à la date du 12 mars 1997, il a été autorisé par le juge tutélaire à engager à l'encontre de F. M. une action en répétition des sommes qu'elle aurait, selon lui, indûment perçues de sa mère ; à la suite du décès de cette dernière survenu le 23 février 1998, l'instance a été reprise par ses héritiers C. B.-M., E. B.-M. veuve T. et H.-A. B.-M., sur le fondement de l'article 410-24° du Code civil ;

Que par jugement du 6 juillet 2000, le Tribunal de première instance a déclaré nulles les opérations de remises de fonds effectuées par G. B.-M. de 1992 à 1995 au profit de F. M. et de sa famille, avant dire droit sur le montant de la créance de l'hoirie B.-M., a ordonné une expertise, et a condamné F. M. à payer aux demandeurs une indemnité provisionnelle ;

Que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les consorts B.-M. de leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, pour statuer de la sorte en violation des articles 410-4 et 410-24° du Code civil, exigé que soit rapportée la preuve de la démence de G. B.-M., acte par acte, alors, selon le moyen, que le premier des textes susvisés « supposerait exclusivement que soit rapportée la preuve de l'existence de la situation ayant motivé l'instauration de l'administration judiciaire... à l'époque où les actes ont été accomplis, à savoir l'altération des facultés mentales du majeur et non la preuve de la préexistence de la maladie constatée au moment de l'ouverture de l'administration judiciaire » ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de la cause et examiné les différents documents, notamment médicaux, versés aux débats, retient souverainement qu'il n'a pas été établi que la situation ayant motivé la mesure de protection de G. B.-M. ait existé au moment où les actes litigieux ont été passés ;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui est motivé, a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 410-24° du Code civil et que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la défenderesse au pourvoi :

Attendu que F. M. sollicite la condamnation de l'hoirie B.-M. à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par F. M. ;

Condamne les consorts B.-M. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Pastor et Pasquier-Ciula, av. déf. ; Cohen, av. bar. de Nice.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt infirmatif du 22 mai 2001.

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